cr, 20 juin 2017 — 16-85.523

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 16-85.523 FS-D N° 1400 VD1 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lounès X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 juin 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 § 1 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du code de procédure pénale, L. 223-5 du code de la route, R. 223-3 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par M. Lounès X..., et a déclaré ledit prévenu coupable des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en date du 20 septembre 2009 ; "aux motifs que l'argument selon lequel la cour d'appel de Montpellier était saisie de faits et de moyens de défense similaires n'empêchait pas le tribunal correctionnel de Lille de juger l'affaire dont il était saisi ni de rendre une décision différente au regard de l'indépendance des deux juridictions concernées ; qu'ainsi, le renvoi obtenu précédemment à trois reprises, n'était pas de droit ; qu'au vu de ces éléments, l'exception de nullité soulevée par le prévenu sera écartée ; "et aux motifs adoptés que sur l'exception d'illégalité de l'injonction de restituer le permis de conduire, « il résulte du relevé d'information intégral précité que M. X... a été destinataire le 20 septembre 2009, à la suite de la perte totale des points de son permis de conduire, d'une lettre 48 SI ; que les mentions figurant automatiquement dans cette lettre 48 SI comportent non seulement la mention des derniers points perdus mais également le récapitulatif des points perdus depuis l'origine ; que ledit relevé fait apparaître un accusé de réception en date du 1er octobre 2009 ; que, dans ces conditions, il ne peut être demandé à l'administration, ni au parquet, d'établir plus avant que M. X... aurait eu connaissance de l'injonction de restituer son permis de conduire ; qu'il convient donc également de rejeter cette seconde exception d'illégalité » ; et sur le fond, « qu'il résulte de la procédure que M. X..., lors de son interpellation le 18 novembre 2012, conduisait bien son véhicule malgré une injonction de restituer son permis de conduire en date du 20 septembre 2009, en raison de l'invalidation résultant du retrait de la totalité des points » ; "alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée ; que le prévenu vise en ses conclusions d'appel, M. X... s'était prévalu d'un arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier, qui avait constaté le caractère définitif de sa relaxe du chef de refus de se soumettre à l'injonction de restituer son permis datée du 20 septembre 2009 et délivrée le 24 septembre 2009, aux motifs décisoires que « aucun élément de la procédure examinée n'établit le contenu de la lettre "référencée 48 SI" ; que, seul a été transmis un avis de distribution de la lettre recommandée évoqué ci-dessus qu'il est d'ailleurs impossible de relier avec "la lettre référencée 48 SI" ; qu'ainsi depuis le 4 mai 2010 le contenu de la lettre recommandée distribuée le 24 septembre 2009 n'a jamais été établi ; que l'impossibilité de vérifier l'accomplissement par la Préfecture des formalités prévues par le code de la route pour cette notification ne peut qu'entraîner la relaxe de M. X... dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de l'injonction de restituer son permis lorsqu'il a été contrôlé le 19 octobre 2011 » ; que la décision présentement attaquée se fonde sur la même injonction de restituer son véhicule, émise à l'attention de M. X... ; qu'il s'en déduit une identité de parties, d'objet et de cause entre les affaires tranchées d'abord par la cour d'appel de Montpellier puis présen