cr, 13 juin 2017 — 17-82.125

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 17-82.125 F-D

N° 1827

SL 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eddy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 137, 144, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois à compter du 4 février 2017 à 00 heure 00 ;

"aux motifs propres que, sur le bien fondé de l'appel, saisie du seul contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas à se livrer à une étude approfondie des éléments à charge et à décharge comme l'y invite pourtant le mémoire ; qu'elle doit seulement s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Eddy Z... aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ceux-ci résultent des éléments ci-dessus développés et, notamment, du résultat des investigations menées en matière de téléphonie et des éléments relatifs au véhicule BMW que M. Z... a admis avoir acquis plus d'un an après sa mise en examen, tout en indiquant l'avoir presque aussitôt revendu à un inconnu sur le parking de Mc Donald moyennant un paiement en espèces totalement invérifiable ; que ses déclarations évolutives permettent de douter de la sincérité de ses explications ; que nonobstant l'issue prochaine de l'information, les investigations actuellement en cours à la demande de la défense, formulée suite à la notification d'un premier avis de fin d'information en juin 2016, doivent être préservées de toute tentative d'interférence ; qu'en effet les risques de pressions sur les témoins et de concertations frauduleuses demeurent, quand bien même chacun s'est déjà exprimé, compte tenu d'une part des enjeux de la procédure criminelle gouvernée, à la supposer menée jusqu'à son terme, par l'oralité des débats et d'autre part, des dénégations farouches de M. Z... ; que compte tenu du contexte probable de règlement de comptes et des circonstances dans lesquelles les faits paraissent avoir été commis, les risques de représailles sont loin d'être hypothétiques, étant relevé que M. Z... a été visé par un projet d'assassinat selon un renseignement recueilli par les enquêteurs en décembre 2013 et que le temps n'efface pas nécessairement les rancunes ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé du fait de son inscription dans un contexte de banditisme violent, d'autant que le mis en examen a été condamné à de nombreuses reprises, et notamment, en 2008 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits éminemment en lien avec le mobile supposé des faits d'assassinat investigués que lors des faits en cause, il était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prononcé contradictoirement le 15 novembre 2012 et n'a manifestement pas su le mettre à profit ; qu'il n'a jusqu'alors vécu que dans l'oisiveté ; que l'intéressé pourrait être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré apparent d'implication, à ses dénégations et à sa situation personnelle peu contraignante ; qu'avant son incarcération, il vivait de manière itinérante, logeant au gré des circonstances, y compris à l'hôtel, et menait un train de vie en totale inadéquation avec des ressources officielles inexistantes ; qu'en 2013, il a été condamné en son absence, par jugement contradictoire à signifier pour usage de stupéfiants en récidive et que son casier judiciaire révèle en outre une condamnation pour refus d'obtempérer, ce qui tend à établir sa propension à fuir ses responsabilités et à ne pas se soumettre aux mesures de contrôle ; que M. Z... a sollicité en mai 2014 la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport sous la fausse identité de M. Cyrille A... (cf cote 04177) ; que l'hébergement et le travail dont il se prévaut constituent des gages insuffisants au regard de son mode de vie antérieur et des lourds enjeux de la procédure ; que, malgré leur ancienn