cr, 14 juin 2017 — 16-82.143

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 16-82.143 F-D

N° 1317

FAR 14 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... Y..., épouse Z..., - M.Renaud Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 27 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur leurs plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 722-4, L. 722-5, L. 722-6 et R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime, 313-1 du code pénal, 81, 176, 201, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé le non-lieu à suivre ;

"aux motifs que, sur l'escroquerie, l'office du développement agricole et rural de la Corse (l'ODARC) et la sécurité sociale agricole (MSA) sont deux organismes indépendants, le premier distribuant en Corse des aides nombreuses destinées à aider les exploitants agricoles ; que c'est en raison de cette particularité que les deux plaignants se sont affiliés, alors qu'ils n'avaient le statut d'exploitant avant cette affiliation, qui comme toute démarche de cette nature repose sur une procédure déclarative ; qu'il en résulte donc que seuls les plaignants sont à l'initiative de la démarche, à l'exclusion de toute sollicitation de la MSA à titre initial ; qu'interpellée sur cet aspect de sa discussion, la partie civile a précisé à l'audience que l'escroquerie consistait à exiger des cotisations de la part de personnes qui ne sont pas exploitants agricoles ; que la démarche consistant à recueillir les cotisations procède de la mission des caisses de mutualité sociale envers leurs adhérents et le contentieux que génère l'application des procédures relève de la compétence de juridictions spécialisées ; qu'en l'espèce, les parties civiles se sont inscrites à la MSA dans le but de bénéficier d'un prêt ODARC ; qu'au vu de cette déclaration d'affiliation, la MSA a appelé des cotisations trimestre par trimestre, sans susciter de réaction de la part des plaignants dans un premier temps ; que certes, un contentieux est ensuite né entre la Caisse et les deux plaignants, mais il apparaît très clairement que l'ensemble des moyens exposés par les parties civiles procèdent d'un contentieux de nature civile, qui a connu les développements qu'il méritait, sans le moindre argument de droit pénal pour contester la décision de non-lieu ;

"1°) alors que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles reprochaient à la MSA de les avoir affiliées au régime de protection sociale des exploitants agricoles du seul fait de leur demande d'adhésion, sans avoir informé leur père qui effectuait la démarche en leur nom que cette demande emporterait de plein droit affiliation au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles et les soumettrait à un appel de cotisations trimestriel ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"2°) alors que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles ont exposé qu'en vertu des articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, l'affiliation à la MSA ne pouvait concerner que les personnes ayant la direction effective d'une exploitation agricole, ce qui n'était pas leur cas dès lors que leur projet de verger d'amandiers avait échoué ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme X... et M. Renaud Y... ne pouvaient être considérés comme affiliés à la MSA, dès lors qu'ils n'avaient pas la direction effective d'une exploitation agricole, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles ont exposé que fautes pour elles de réunir les conditions prévues par la loi pour être affiliées au régime de protection sociale des agriculteurs, leur adhésion à la MSA aurait dû cesser de plein droit dès que la MSA a été en mesure de connaître leur situation ; que Mme X... et M. Renaud Y... ont fait valoir en outre qu'un contrôle avait été demand