cr, 20 juin 2017 — 16-83.436
Texte intégral
N° X 16-83.436 F-D N° 1356 SL 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,18 novembre 2015, n°15-80.900), pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif en récidive, contrebande de marchandises prohibées, infractions en relation à titre connexe avec une entreprise terroriste, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée au deux-tiers de la peine, une amende douanière, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé son maintien en détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Paul André X... a été contrôlé par des fonctionnaires des douanes le 7 décembre 2012 à Urtaca (Haute-Corse), alors qu'il transportait à bord d'un véhicule un engin explosif constitué d'une charge reliée à une mèche lente, une mèche amadou et un détonateur ; que vingt-neuf attentats par explosifs ont été tentés ou réalisés la nuit suivante en ayant notamment recours à un explosif similaire à celui saisi en possession du prévenu ; que ces actions ont été revendiquées par l'organisation terroriste "FLNC Union des Combattants"; que M. X... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, de fabrication d'engins meurtriers ou incendiaires, en récidive, de détention et de transport de substance ou produit incendiaire ou explosif, en vue de préparer une destruction, en récidive et de contrebande de marchandises prohibées, ces trois dernières infractions étant en relation, à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit de fabrication d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste en récidive et l'a déclaré coupable des chefs des autres infractions ; que M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 400, 485, 486, 512, 706-71, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. Paul André X... coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a requalifié le délit de détention et transport sans autorisation de substances ou produits incendiaires ou explosifs contenant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes, en récidive légale, en délit connexe du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, l'a condamné, en répression, à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, et d'une interdiction de ses droits civiques et civils pour une période de cinq ans, avec maintien en détention et confiscation des scellés, et l'a condamné, sur l'action fiscale, à une amende douanière de 2 000 euros ; "alors que la participation du justiciable à la procédure par l'intermédiaire d'un système de visioconférence n'est compatible avec les exigences du procès équitable qu'à la condition que le juge se soit assuré que l'intéressé est en mesure de suivre la procédure sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, assisté de ses conseils, a comparu à l'audience du 15 mars 2016 au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; qu'à l'issue, le président de la cour d'appel ayant déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 avril 2016, par visio-conférence à l'égard de M. X..., ce dernier, incarcéré en [...], a donné son accord pour l'utilisation de ce moyen de télécommunica