cr, 21 juin 2017 — 16-82.607

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 16-82.607 F-D N° 1414 FAR 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. El Hassan B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 18 mars 2016, qui, pour tentatives d'assassinat et violences volontaires aggravées, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir une arme et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur le retrait de l'autorité parentale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 221-3, 222-13 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable de tentative d'assassinat, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, avec usage ou menace d'une arme, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, a condamné M. B... à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, ordonné la confiscation des scellés et des armes dont le condamné serait propriétaire ou aurait la libre disposition, et condamné M. B... à une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que : I - sur les tentatives d'assassinat du 17 septembre 2011 : A) sur les tentatives de meurtre : il résulte des débats et notamment de ses déclarations que M. B... a organisé une rencontre qu'il a voulue à son domicile au cours de laquelle il s'est positionné face à ses victimes, les empêchant de s'extraire en direction du jardin, avant de les frapper dans un premier temps, puis de les asperger d'essence avant de prendre une allumette et de la craquer, immédiatement après les avoir menacés de "tout cramer" ; qu'en effet, les experts s'accordent pour dire que si Mme Loubna X... et M. Bertrand Y... n'avaient pas reçu des projections d'essence, ils n'auraient pas été brûlés comme ils l'ont été à l'arrière des jambes pour lui, au membre supérieur gauche pour elle, et ce quand bien même l'accusé ne les aurait pas aspergés volontairement à ces endroits du corps ; que les essais de projection avec colorants relatés démontrent que même dans sa version, les victimes n'ont pu que recevoir du carburant sur le corps, quelle qu'en soit la quantité ; que ces constatations viennent corroborer les déclarations concordantes des victimes aux termes desquelles l'accusé a projeté l'essence dans leur direction ; que ce fait établi, associé à la mise à feu délibérée de l'allumette, et à l'utilisation d'un liquide hautement inflammable et donc létal constituent à suffisance tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la tentative de meurtre ; que le fait qu'il ait par la suite éteint les flammes sur son épouse ne fait pas disparaître l'infraction, dès lors que cette action n'a pas eu pour effet que d'effacer les conséquences d'un crime déjà consommé ; B) sur la préméditation : elle est déjà en germe dans la personnalité psycho-rigide de M. B..., qui, suite à la révélation de l'adultère de sa femme, a multiplié les propos et les actions vengeresses et agressives, qui se sont notamment traduites par les faits des 10 mai et 6 juillet 2011 qui ne peuvent s'interpréter autrement que comme des menaces de mort ; qu'elle résulte ensuite de la mise en scène d'un véritable guet-apens, M. B... ayant contraint ses victimes à se rendre puis s'asseoir sur cette terrasse après s'être entouré de divers objets dangereux (hachette, barre de fer, couteaux, jerrican d'essence et allumettes... etc.) qu'il avait à portée de main après les avoir pris sciemment, telles les allumettes qui n'étaient pas entreposées habituellement à cet endroit mais dans la cuisine ; II - sur les délits connexes : il résulte des déclarations des victimes, confirmées en grande partie par celles de l'accusé à l'audience, que les différents faits