cr, 21 juin 2017 — 16-83.599

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 63-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 16-83.599 F-D N° 1422 SL 21 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mai 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration de bien, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal n° 2014/006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 16 avril 2014, à 22 heures 35 que la notification de la mesure de garde à vue ainsi que les droits inhérents à celle-ci est reportée jusqu'au complet dégrisement de M. X..., dont l'imprégnation alcoolique a été précédemment contrôlée par éthylomètre et est caractérisée par la présence d'un taux d'alcool de 0,75 mg par litre d'air expiré à 22 heures 15 ; qu'il résulte du procès-verbal n° 2014/006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 17 avril 2014, à 3 heures 50 que M. X... présente toujours un taux d'alcoolémie de 0,22 mg par litre d'air expiré ; que la notification des droits de la personne gardée à vue a été effectuée à 5 heures suivant le procès-verbal n° 2014/006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 17 avril 2014, à 5 heures ; qu'il convient donc de constater que les services de police ont laissé s'écouler un laps de temps nécessaire entre la dernière mesure de l'imprégnation alcoolique réalisée à 3 heures 50 et démontrant l'état d'ébriété de M. X... et la notification des droits, afin que celui-ci soit parvenu à un stade de dégrisement lui permettant de comprendre la nature, l'étendue et l'importance des droits qui étaient les siens en qualité de personne gardée à vue ; que dès lors, la notification n'apparaissant pas tardive, il convient de rejeter l'exception de nullité sur ce point ; "alors que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de ses droits, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever les taux d'alcoolémie constatés de M. X..., sans qu'il résulte nulle part ni des motifs de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ces degrés d'alcoolémie ont privé l'intéressé de la lucidité suffisante pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale, et ont constitué une circonstance imprévisible et insurmontable ; que dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu les textes visés au moyen, ainsi que les droits de la défense" ; Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident de la circulation et d'une altercation entre les conducteurs des véhicules impliqués, M. X... a été interpellé le 16 avril 2014 à 21 heures 35, puis soumis, à 22 heures 20, à une mesure de son alcoolémie par éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 0,75 mg par litre d'air expiré ; qu'en raison de son imprégnation alcoolique, la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents a été reportée et est intervenue le lendemain à 5 heures ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violenc