cr, 21 juin 2017 — 16-84.651
Texte intégral
N° T 16-84.651 F-D N° 1423 SL 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carlos X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 mai 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X..., prévenu, coupable de délit de soustraction frauduleuse de bijoux au préjudice de M. A..., partie civile, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violence sans incapacité totale de travail dans un local d'habitation et en réunion ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, étant observé que malgré les dénégations du prévenu, sa participation aux faits est démontrée par les prélèvements effectués et leur analyse et par la reconnaissance de la victime, les fréquentations du prévenu étant plus à même d'expliquer la présence de ses empreintes sur les câbles électriques que son allégation de vol de gants, vol non établi, un transfert de l'ADN depuis ces objets sur les matériaux où il a été découvert n'étant aucunement démontré ou même plausible" ; "et aux motifs adoptés que le 3 novembre 2013, vers 19 heures 30, M. A... était victime à son domicile [...] de vols avec violence de la part de deux individus gantés, agissant à visage découvert, qui après s'être fait ouvrir la porte d'entrée, ligotaient leur victime sur le canapé du séjour à l'aide de câbles de connexion informatique trouvés sur place, à la recherche d'argent susceptible de provenir de la recette du salon du chocolat auquel sa mère venait de participer en qualité d'exposante ; que selon les déclarations de M. A..., les malfaiteurs communiquaient avec un ou plusieurs individus à l'extérieur de la maison à l'aide d'un talkie-walkie, fouillaient minutieusement toutes les pièces et quittaient les lieux au bout de 45 minutes sans argent, emportant toutefois avec eux quelques bijoux pour une valeur estimée de 4 500 euros ; que l'enquête réalisée dans le cadre de la procédure initiale n'aboutissait pas ; que, cependant, les prélèvements effectués sur les lieux, et notamment sur les câbles utilisés pour ligoter la victime, révélaient la présence d'un ADN, identifié en juin 2015 suite à un rapprochement du FNAEG, comme étant susceptible de correspondre au profil génétique de M. X..., individu faisant l'objet d'une procédure diligentée par le SRPJ de Versailles pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour, violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits commis en novembre 2014 au domicile d'un couple de retraités à Chatou (78) ; que ce rapprochement était confirmé par expertise ; que, par ailleurs, le FNAEG effectuait un rapprochement entre le profil génétique de M. X... et un ADN non identifié sur d'autres lieux de commissions de crimes et/ou délits au Kremlin-Bicêtre ( ) ; qu'en outre, les premiers éléments de l'enquête faisaient ressortir que les personnes mises en cause dans le cadre des procédures extérieures ( ) étaient des connaissances de M. X... ; qu'extrait de la maison d'arrêt de Fresnes où il était écroué depuis le 11 septembre 2015 en vertu d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention de Créteil dans le cadre d'une information judiciaire ( ), M. X... niait formellement les faits en expliquant que son ADN trouvé sur les lieux du vol, provenaient probablement de ses affaires personnelles (outillages et gants) qui lui avaient été dér