Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-11.154

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° J 15-11.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Yack énergie, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Christine X..., domiciliée [...]                             , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Air, société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Rifault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Yack énergie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., ès qualités, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que par un contrat du 3 décembre 2009, la société Yack énergie (la société Yack) a confié à la société Air la construction de bâtiments, en vue de l'exploitation d'une installation photovoltaïque dont l'électricité serait revendue à la société EDF, stipulant une condition suspensive relative à l'obtention, par la société Yack, d'un financement ; que reprochant à la société Yack l'abandon du projet, la société Air l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts et en paiement de la clause pénale ; que la société Yack a soulevé une exception d'incompétence territoriale ; que la société Air a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Yack fait grief à l'arrêt de dire mal fondée l'exception d'incompétence territoriale alors, selon le moyen :

1°/ que si des stipulations spéciales peuvent déroger aux stipulations générales c'est à la condition que leur objet et leur champ d'application soient précisément délimités ; qu'à défaut de telles précisions, les clauses attributives de compétence qui se contredisent ou sont inconciliables sont inapplicables et laissent place à l'application des règles de compétence de droit commun ; qu'en faisant application de l'une de ces clauses au seul motif qu'elle figurait formellement dans une partie du contrat consacrée à diverses « conditions particulières » sans s'expliquer sur son objet particulier et son champ d'application et en écartant par là même une clause qui recouvrait expressément tous les cas de contestations relatifs à « l'exécution du présent contrat », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 42 et 48 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une clause figurant parmi les conditions particulières d'un contrat n'a vocation à prévaloir sur une clause insérée parmi les conditions générales que s'il est établi que la première a fait l'objet de la part de la partie à laquelle elle est opposée d'un examen particulier, plus attentif que celui qui a porté sur des conditions générales empruntées à un modèle de contrat standardisé ; qu'en ayant fait prévaloir la clause attributive de compétence territoriale insérée dans les conditions dites spéciales sur la clause générale, sans constater que la société à laquelle cette clause était opposée y avait porté une attention particulière en participant activement à sa négociation et, plus généralement, sans donner de justification à ce choix qui ne s'imposait pas dans un contrat non standardisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 48 du code de procédure civile ;

3°/ que si une clause peut déroger aux règles de compétence territoriale lorsqu'elle a été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant, c'est à la condition qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée et qu'elle soit dépourvue de toute équivoque ; qu'il n'en va pas ainsi lorsqu'une convention comporte deux clauses attributives de compétence territoriale contradictoires et inconciliables du fait que leur champ d'application respectif n'est pas précisé et que rien n'indique que l'une ait fait l'objet d'un examen plus attentif que l'autre de la part