Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-21.685

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° F 15-21.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Expert et finance, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Expert et finance et Generali vie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que M. X..., administrateur de la société Expert et finance, filiale de la société Generali vie, depuis le 4 juillet 1995, puis président-directeur général à compter du 5 octobre 1999, a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 12 décembre 2012 ; que faisant valoir que sa révocation était intervenue dans des circonstances constitutives d'un abus de droit, M. X... a assigné la société Expert et finance, ainsi que la société Generali vie, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la révocation d'un administrateur, qui peut intervenir à tout moment, est abusive si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que tel est le cas lorsque l'administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote ; qu'en l'espèce pour débouter M. X... de son action en responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever, tout d'abord, que celui-ci avait été informé que sa révocation avait été envisagée, et que sa révocation serait proposée lors du conseil d'administration et qu'il avait été en mesure de présenter ses observations tant sur son action passée que sur son plan pour l'avenir et sur les motifs au soutien de la proposition de révocation, et, ensuite, que la décision de révocation n'avait pas été brutale, qu'il n'avait pas été porté atteinte à la réputation et à l'honneur de M. X... à l'occasion de cette révocation et que la révocation n'avait pas été vexatoire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote sur sa révocation de manière à pouvoir préparer utilement son argumentation pour s'y opposer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 225-105 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été informé dès le 17 novembre 2012 de ce que sa révocation de ses mandats de président du conseil d'administration et de directeur général était envisagée et que le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 12 décembre 2012, dont les termes n'ont pas été contestés, mentionne qu'après le rappel de l'ordre du jour, l'administrateur représentant de la société Generali vie a proposé sa révocation en exposant les motifs de celle-ci et informé les membres du conseil qu'il s'était antérieurement entretenu avec M. X... pour négocier les conditions de son départ et enfin, qu'à la suite de cet exposé, M. X... avait présenté et défendu très longuement sa position ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la société Expert et finance n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exercice de son droit de révocation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Expert et finance et à la société Generali vie la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour