Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-20.865

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 6133-8 du code de la santé publique.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° Q 15-20.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly, dont le siège est [...], agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Patrick X..., contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Centre de soins du Valois, dont le siège est [...], anciennement dénommée Polyclinique Saint Joseph, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Centre de soins du Valois , l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 6133-8 du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Polyclinique Saint-Joseph, devenue la société Centre de soins du Valois (la société du Valois), et la société Centre médico-chirurgical des jockeys ont conclu une convention constituant le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly (le groupement) ; que le groupement s'est trouvé dissous de plein droit le 31 mars 2009, à minuit, du fait du retrait de la société du Valois ; que le 18 mai 2009, le groupement, représenté par son administrateur unique, a assigné la société du Valois en paiement d'appels de fonds, de redevances d'occupation et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer le groupement irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que sa personnalité morale n'a été maintenue, après le 31 mars 2009, que pour les seuls besoins de sa liquidation de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir à l'encontre de la société du Valois dès lors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action intentée par le groupement, qui tendait au recouvrement d'une créance sociale auprès de la société du Valois, ne relevait pas des besoins de sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Centre de soins du Valois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le Groupement de coopération sanitaire de l'hôpital privé de Chantilly irrecevable en ses demandes ; Aux motifs que « le Centre de soins du Valois, anciennement dénommé Polyclinique Saint-Joseph, exposé qu'il a été décidé, à la demande des autorités sanitaires et afin d'améliorer l'offre de soins dans le sud du département de l'Oise, de regrouper, dans le cadre juridique d'un Groupement de coopération sanitaire (GCS), son établissement et deux associations exploitant chacune un établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier et relevant de l'article L. 12-22-6-b du code de