Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-12.955
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
- Article 620 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Déchéance partielle et Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° N 16-12.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus les 13 novembre 2014 et 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société GTM services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Speedy France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré au demandeur au pourvoi : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre, par la société GTM services (la société GTM), sur le fondement de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, aux fins d'être jugée responsable d'une rupture brutale de relations commerciales, la société Speedy France a été condamnée au paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a relevé appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que, conformément à l'article D. 442-3 du code de commerce, seuls les tribunaux mentionnés à l'annexe 4-2-1, à laquelle ce texte d'ordre public renvoie, sont compétents, à l'exclusion de tout autre, pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'il relève que ces dispositions dérogent au droit commun des contrats et qu'il importe peu que les écritures des parties invoquent l'article 1134 du code civil au soutien des prétentions, à titre principal ou alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et que la société GTM a explicitement soutenu la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Speedy, laquelle est régie par les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'il retient qu'il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant pas la libre disposition de leurs droits dès lors que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d'ordre public ; qu'il en déduit qu'en vertu de l'article D. 442-3 du même code, et quelque soit le tribunal de commerce dont émane le jugement, toute autre cour d'appel que celle de Paris est dépourvue du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et ajoute que la fin de non-recevoir qui en résulte doit être relevée d'office ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement du seul article 1134, alinéa 3, du code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2014 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,