Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-25.478
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Articles L. 533-11 du code monétaire et financier, et 314-44 du règlement général de l'AMF.
- Article L. 132-5 du code des assurances, dans leur rédaction applicable.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° D 15-25.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre-Jean X..., 2°/ Mme Isabelle X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Neuflize Vie, société anonyme, 2°/ à la société Banque Neuflize OBC, société anonyme, 3°/ à la société Neuflize OBC investissements, société anonyme, venant aux droits de la société Neuflize Private Assets, ayant toutes trois leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me E..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Neuflize vie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Banque Neuflize OBC et Neuflize OBC investissements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la banque Neuflize OBC des contrats d'assurance vie de la société Neuflize Vie comportant, outre un compartiment en euros, d'une part, un compartiment dit « classique » pour lequel M. et Mme X... ont donné un mandat de gestion à la société Neuflize Vie qui a subdélégué ce mandat à la société Neuflize Private Assets, aux droits de laquelle vient la société Neuflize OBC investissements et, d'autre part, un compartiment personnalisé, pour lequel un mandat de gestion a été donné à la société Neuflize Vie ; que reprochant à la société Neuflize OBC, à la société Neuflize OBC investissements et à la société Neuflize Vie, avec qui ils avaient auparavant entrepris des pourparlers en vue de la signature d'un protocole transactionnel qui n'avaient pas abouti, d'avoir commis des fautes à l'origine de pertes en capital, M. et Mme X... les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire de services d'investissement doit fournir à ses clients une information claire, complète et loyale sur les produits qu'il entend leur faire souscrire en les renseignant avec précision sur leurs caractéristiques les moins favorables et leurs risques ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les « fonds Performance Absolue », souscrits sur les conseils de la banque Neuflize par les époux X... dont la qualité d'investisseurs non avisés était acquise, leur avaient été présentés comme visant « la recherche d'un rendement positif quel que soit l'état du marché ( ) afin de participer à la hausse des marchés actions et de préserver le capital dans les périodes de baisse » de sorte qu'ils devaient être considérés comme étant à l'abri d'une baisse du capital investi ; qu'en considérant cependant que la banque Neuflize n'avait pas manqué à ses obligations d'information à l'égard de ces clients non avisés au motif que « l'objectif de gestion (consistant à) participer à la hausse des marchés actions et (à) préserver le capital dans les périodes de baisse ( ) n'exclut pas une performance négative en cas de baisse du marché », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, les articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier, des articles 314-10 et suivants du règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 132-5 du code des assurances ; 2°/ que le prestataire de services d'investissement doit fournir à ses clients une information claire, complète et loyale sur les produits qu'il entend leur faire souscrire en les renseignant avec précision sur leurs caractéristiques les moins favorables et leurs risques ; que la seule remise d'une notice d'information, même détaillée, est insuffisante dès lors qu'elle est contredite par des informations contraires également données aux clients ; qu'il était particulièrement fait valoir par les demandeurs que l'ensemble des présentations faites des produits tant le 28 février 2008 que les 16 avril et 6 mai 2008 étaient tournées vers une performance sans risque ; qu'en disant l'obligation d'information remplie en l'état de la remise