Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-10.518
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° P 16-10.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bonne conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Hinatevahinetureiariki Sandrine X..., domiciliée [...], 98718 Punaauia, prise en qualité d'héritière de M. André X..., ayant été domicilié [...], décédé le [...], 2°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bonne conduite, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'héritière de André X... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonne conduite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme de 3 000 euros chacune et à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bonne conduite. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bonne Conduite de l'ensemble de ses demandes, aux fins de nullité de la cession du fonds d'auto-école et de responsabilité de M. X..., vendeur, de la société Banque de Tahiti, prêteur de deniers, et de Mme Y..., notaire, et d'avoir condamné la société Bonne Conduite à payer la somme principale de 10.000.000 FCP à M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est rappelé que après « des premiers contacts à la fin de l'année 2002 » et suivant acte de Mme Dominique Y..., notaire à Papeete, des 19 et 20 janvier 2005, la société Bonne Conduite a acquis de M. X... un établissement d'enseignement de conduite des véhicules à moteur dénommé « Auto-École X... », exploité à Papeete, moyennant le prix de 67.000.000 FCP, dont une partie à concurrence de 45.000.000 FCP a été payée comptant auprès du notaire le jour de la vente et une partie à concurrence de 22.000.000 FCP a été stipulée payable par un crédit vendeur remboursable en 44 mensualités égales de 500.000 FCP chacune exigibles le 1er avril 2005, sans intérêts ; que, pour financer la partie du prix de vente de 45.000.000 FCP payée comptant auprès du notaire, la société Bonne Conduite a eu recours à une ouverture de crédit de 35.000.000 FCP que lui a consentie la société Banque de Tahiti, par acte de Mme Y... des 19 et 20 janvier 2005, remboursable en 84 mensualités égales de 510.293. FCP chacune compte tenu d'intérêts au taux de 5,50 % l'an ; que, selon une sommation de payer du 3 septembre 2007, M. X... a fait sommation à M. Pierre B... (fils) et à M. Pierre Jean B... (père), chacun en leur qualité d'associé de la société Bonne Conduite, d'avoir à lui payer la somme en principal de 1.250.000 FCP correspondant à quatre échéances impayées du crédit vendeur susmentionné pour les mois d'avril 2006 à août 2006 inclus ; que la dite sommation de payer est restée infructueuse, les deux associés de la société Bonne Conduite s'estimant victimes d'un dol relativement au prix payé par rapport au chiffre d'affaires effectivement réalisé et n'ayant donc pas l'intention de reprendre leurs paiements ; ( ) que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que