Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-10.587

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° P 16-10.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société X..., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société La Française des jeux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Française des jeux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... la somme de 5 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la CP Hémery t homas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la société La Française des Jeux à payer à la société X... la somme principale de 98.901,25 € avec intérêts aux taux légal à compter du 1er septembre 2009, débouté la société La Française des Jeux de ses demandes relatives aux factures émises à la société A... et à M. B..., condamné la société La Française des Jeux à payer à la société X... la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir débouté la société La Française des Jeux de sa demande de mainlevée, à son profit, du séquestre des sommes auprès du bâtonnier de Paris et de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien qu'elle ait écrit le 26 novembre 2009 à M. X... « vous indiquez nous avoir transmis la candidature de trois courtiers mandataires via votre GIE ce qui n'est pas sans nous surprendre puisque vous n'étiez rattaché à aucun GIE depuis le 9 juin 2008, par conséquent votre courrier de cessation d'activité ne pouvait se voir appliquer une procédure contractuelle devenue caduque depuis cette date », la FDJ ne conteste plus dans ses conclusions devoir appliquer la procédure contractuelle de l'article 10 ; que l'article 10 précité prévoit en ses paragraphes 10.1 à 10.4 une procédure qui ne permet qu'au GIE territorialement compétent de présenter un ou plusieurs successeurs au courtier mandataire cédant, étant cependant précisé que cette présentation se fait « en accord avec le courtier-mandataire cédant » ; qu'un délai d'un mois est prévu, ainsi qu'une liste des documents à produire ; que cet article prévoit également en son paragraphe 10.4 que « après trois refus successifs des candidats proposés la FDJ doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserve des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à 1,65 fois la totalité des commissions de base perçues par le courtier mandataire au cours de l'année civile précédente ; (…) Toutefois, le montant de ces indemnités ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ » ; qu'il ressort de ces dispositions que seul le GIE peut proposer, en respectant des formes et délai, des candidats repreneurs, mais que l'indemnité due au cédant lorsque la cession n'a pas été possible en dépit des candidatures présentées, est égale à celle proposée par les candidats