Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-14.848

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° V 16-14.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme Yolande A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Z... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Atlas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR, après avoir constaté que la société Éditions Atlas a résilié unilatéralement, le 25 octobre 2011, le contrat qu'elle avait conclu, le 10 décembre 2006, avec Mme Yolande A... : . condamné la première à payer à la seconde, au titre de l'indemnité de rupture, une somme de 24 030 € 35 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012 ; . condamné la première à payer à la seconde, au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 3 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « la négociation ne se limite pas à la discussion tarifaire, mais englobe l'ensemble des actes que l'agent est susceptible d'accomplir dans le cadre de la discussion engagée avec le client potentiel dans le but de le convaincre de signer le contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que le simple fait que la société Éditions Atlas ait entendu encadrer strictement l'activité de ses agents ne prive pas nécessairement ceux-ci de leur qualité d'agents commerciaux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « qu'en l'espèce, il se déduit de l'article 7, 1, du contrat que Z... avait la faculté de consentir des remises » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « qu'elle avait encore, en vertu de la "charte label qualité", le pouvoir de consentir à certains clients des règlements sous forme de revolving à quarante mois » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « que les documents émis par la société Éditions Atlas à destination exclusive de ses agents, il ressort encore que Z... avait, dans certains cas, la possibilité de consentir des remises de 3 %, la gratuité des frais de port, la dispense d'agios, des mensualités de paiement différentes selon les articles, des perceptions forfaitaires différentes, des reprises de solde en cas de paiement à crédit, etc. » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ; « qu'en outre, alors que le coupon réponse que renvoyait le client potentiel ne portait que sur un seul produit ou sur un nombre limité de produits, Z..., lors de son déplacement, ne se contentait pas d'évoquer le ou les seuls articles du coupon réponse, mais proposait à son interlocuteur une gamme étendue d'articles, orientant son choix vers de nouveaux produits » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e attendu) ; « que donc, même strictement encadré par son mandant, le pouvoir de négociation de Z... était réel et lui permettait d'accroître les chances de vente des produits de la société Éditions Atlas » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e attendu) ; « que la qualité d'agent commercial doit, en conséquence, lui être reconnue » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; 1. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans