Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-15.595
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° H 16-15.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laurie lumière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Corep, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Trois A, société civile immobilière, dont le siège est [...], 3°/ à la société Ter Arcins, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Gepafi, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laurie lumière, de Me Z..., avocat de la société Corep, de la société Ter Arcins et de la société Gepafi ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurie lumière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laurie lumière. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que faute de levée de l'option, la société Laurie Lumière ne peut pas se prévaloir de « cette promesse unilatérale de vente », d'avoir débouté la société Laurie Lumière SAS de l'ensemble de ses demandes, d'avoir déclaré que la société Laurie Lumière était occupante sans droit ni titre du fonds de commerce depuis le 1er octobre 2013, et de l'avoir condamnée à restituer ce fonds dans un délai de trois à compter de la signification de l'arrêt, sous une astreinte de 330 € par jour d'occupation jusqu'à la complète restitution ; Aux motifs que « le contrat de location gérance daté des 29 juillet et 1er août 1997 prévoit en page 5 un paragraphe 18 à l'article "Charges et conditions" ainsi rédigé: « Dans le cas où, pendant le cours des présentes conventions, la réglementation applicable à la zone d'activité où est exploité le fonds, objet des présentes, permettrait l'exercice d'une activité de vente au détail qui ne soit pas l'accessoire d'une activité industrielle, et en cas d'accord préalable du propriétaire des locaux, le bailleur s'engage irrévocablement, à première demande du preneur formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à céder à ce dernier le fonds ci-dessus visé moyennant le prix principal de Cent Mille (100.000) Francs. Le présent engagement est consenti à titre de promesse irrévocable sous conditions suspensives et pour la durée de la location gérance, à savoir, la durée initiale ainsi que les périodes successives » ; qu'il est constant qu'une offre de vente doit faire l'objet d'une acceptation expresse ou tacite - mais alors claire et sans équivoque - pour devenir une promesse de vente, engagement unilatéral irrévocable ; que tant l'appelante que les intimées sont en accord pour considérer que, nonobstant les termes utilisés à cette clause, la pollicitation qui y est insérée devait faire l'objet d'une acceptation de la part de sa bénéficiaire; que l'appelante ne peut donc à la fois soutenir qu'elle avait postérieurement accepté cette offre et affirmer que, par ce contrat de location gérance, la société Corep s'était engagée irrévocablement à lui vendre son fonds de commerce; qu'il convient donc, pour vérifier si Corep était en effet irrévocablement engagée par une promesse, d'examiner la réalité de l'acceptation de cette offre en date des 29 juillet et 1er août 1997; qu'il est établi que l'offre de Corep n'a pas été expressément acceptée dans le contrat ni dans un écrit postérieur; que l'appelante fait valoir qu'elle a taci