Chambre sociale, 15 juin 2017 — 15-29.085

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° Z 15-29.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Automobile Neubauer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Automobile Neubauer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Automobile Neubauer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Neubauer en janvier 1977, en qualité d'adjoint chef des ventes ; qu'il a adressé à son employeur une lettre de démission pour cause de départ en retraite à compter du 1er mars 2007 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, de sorte qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en conséquence, toutes les personnes qui figurent au procès civil sont concernées par cette autorité, quand bien même elles n'étaient pas parties au procès pénal ; qu'en l'espèce, par jugement irrévocable du 18 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé la société Automobile Neubauer et M. Z... de la prévention de harcèlement moral à l'encontre de quatre représentants de la liste du syndicat Force ouvrière, dont M. X..., aux motifs que « l'infraction était insuffisamment caractérisée dans son élément matériel » ; qu'en jugeant toutefois M. Z..., salarié de la société Automobile Neubauer, coupable de harcèlement moral à l'égard de M. X..., pour les mêmes agissements, aux motifs que M. X... n'était pas partie poursuivante devant le juge pénal, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'employeur faisait valoir que « pour tenter de rapporter la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, M. X... invoque trois types d'arguments totalement inopérants, une pétition à l'encontre de M. X... aurait été soumise aux salariés à l'initiative de la direction, de prétendues propos vexatoires de la part de son supérieur hiérarchique et des témoignages de collègues censés relater ces faits » ; que l'employeur ajoutait que « la société Automobile Neubauer conteste fermement l'existence de tels agissements » ; qu'en jugeant néanmoins que la société Neubauer ne contestait pas les injures imputées à M. Z... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Automobile Neubauer, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de relaxe de l'employeur rendue par la juridiction répressive portait sur des faits postérieurs au 1er novembre 2005, distincts de ceux, antérieurs, retenus, hors de toute dénaturation, par l'arrêt attaqué ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a