Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-13.384
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvoi n° D 16-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] rouges, 74500 Amphion-les-Bains,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Papeteries du Léman ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur technique ; qu'il a été licencié, ainsi que vingt-quatre autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, par pôle emploi, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclasseme