Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-13.839

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° Y 16-13.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Josseline X..., domiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société du Figaro, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 21 janvier 2016), qu'engagée le 24 octobre 1984 par l'Agence de presse et d'information (AGPI) en qualité de reporter chef de rubrique, Mme X..., titulaire d'un mandat de déléguée syndicale, exerce depuis 2002 les fonctions de chef de service, coefficient 215, au sein de la société du Figaro ; que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de diverses pièces lui permettant d'établir une comparaison de nature à révéler une différence de traitement en matière de rémunération entre elle-même et plusieurs de ses collègues ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, se plaignant d'une inégalité de traitement et d'une discrimination à son égard, la salariée avait saisi le juge prud'homal des référés en sollicitant la communication des contrats de travail, avenants, bulletins de paie anonymisés ainsi que d'un tableau récapitulatif des gratifications et augmentations individuelles annuelles mentionnant le coefficient conventionnel, l'âge, le sexe, l'ancienneté dans l'entreprise des salariés qui en ont été bénéficiaires entre 2009 et 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un salarié, qui s'estime victime de discrimination en matière de rémunération, peut saisir le juge prud'homal en référé, avant tout procès au fond, pour obtenir communication des documents nécessaires à la protection de ses droits et dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en l'espèce, la requérante s'estimait victime d'une discrimination, ou à tout le moins, d'une inégalité salariale avec les autres chefs de service du Figaro et faisait valoir que classée au coefficient 215, depuis 2008 sa rémunération n'avait pas évolué, qu'elle n'avait jamais bénéficié des augmentations individuelles périodiques évoquées par son employeur devant le comité d'entreprise en 2013, de sorte qu'elle sollicitait les contrats de travail et bulletins de paie des autres responsables de service du Figaro et un tableau récapitulatif des gratifications individuelles annuelles classées par coefficient conventionnel, âge, sexe, ancienneté dans l'entreprise, que son employeur détenait seul et se refusait de communiquer et de s'expliquer ; qu'en déclarant néanmoins que le juge des référés était incompétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs négatif et commis un déni de justice en violation des articles 145 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

3°/ qu'en matière de discrimination au travail, le salarié doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination » et il est légitime lorsqu'il s'en estime victime et invoque différents faits de nature à la présumer, qu'il demande et obtienne en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication des documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la salariée n'exerçait pas des fonctions