Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-10.242
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° P 16-10.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement AG2R prévoyance, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanchez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de l'Institution AG2R Réunica prévoyance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Sanchez, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2015), que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance, devenue AG2R Réunica prévoyance, a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R Réunica prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Sanchez, non adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R Réunica prévoyance, cette dernière a, par acte du 6 janvier 2012 saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; Attendu que l'institution AG2R Réunica prévoyance fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la date de prise d'effet d'une clause de migration prévue par un accord collectif contribuant à mettre en place un régime de complémentaire santé est celle fixée par l'accord collectif lui-même pour l'ensemble des entreprises concernées ; que la cour d'appel a relevé que l'article 14 de l'avenant numéro 83 à la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, prévoit l'adhésion des entreprises de boulangerie au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, et l'affiliation de leurs salariés auprès d'AG2R Prévoyance et ce même si elles avaient souscrit un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'avenant ; qu'après avoir relevé que la société Sanchez n'avait pas réglé ses cotisations afférentes à la période courant à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a toutefois rejeté les demandes de rappel de cotisations formées par l'institution AG2R Prévoyance aux motifs que cette dernière ne justifiait pas de ce qu'elle aurait adressé à la société AG2R Prévoyance un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation, ce dont il résulterait que la clause de migration n'aurait pas pris effet en ce qui concerne la société Sanchez ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle avait relevé que la date de prise d'effet de la clause de migration était fixée par l'avenant numéro 83 pour l'ensemble des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie au 1er janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a viol