Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-14.252

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° X 16-14.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Marescaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à l'institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement AG2R prévoyance, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Marescaux, de Me Y..., avocat de l'institution AG2R Réunica prévoyance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Marescaux, non adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 9 mars 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ; Attendu que pour condamner la société Marescaux à s'affilier au régime de prévoyance complémentaire géré par AG2R Réunica prévoyance, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la conventionnalité du droit interne, quand bien même la loi interne est entrée en vigueur postérieurement à l'introduction de la norme internationale dans l'ordre juridique normatif national, que par arrêt du 19 mai 2008, le Conseil d'Etat a énoncé que les dispositions des directives CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 ne s'opposent pas à ce qu'un accord désigne un organisme assureur unique chargé d'organiser les risques énoncés à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, que par arrêt du 3 mars 2011 la Cour de justice de l'Union européenne, dans une affaire AG2R Prévoyance / SARL Beaudout Père & fils, saisie d'une question préjudicielle sur la compatibilité de cet avenant n° 83 à la convention collective de la boulangerie à propos de la compatibilité avec les articles 81 et 82 CE devenus 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), a décidé que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 TFUE, qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la