Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-10.420
Textes visés
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° H 16-10.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Aquariums Oceanworld, venant aux droits de la société Aqualand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aquariums Oceanworld, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de responsable boutique à compter du 1er octobre 2003 par la société Aquarium du grand Lyon aux droits de laquelle se trouve la société Aquariums Oceanworld, Mme X... a été licenciée par une lettre du 23 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à la suite de deux examens par le médecin du travail en date des 14 et 29 septembre 2009 ; que contestant la validité de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été causée par un harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'en l'espèce, la salariée invoque le lien fait par le médecin du travail entre son inaptitude et son travail, un comportement vexatoire et insultant de la part de deux de ses collègues pour récupérer ses responsabilités, l'installation par la société Aqualand durant ses congés de 2008 d'une boîte à suggestions permettant aux salariés de déposer anonymement des reproches à son encontre, les reproches de son employeur, le retrait de la direction et de la responsabilité de la boutique, son arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mai 2009, la pression exercée par la société sur les salariés en maintenant l'entreprise en sous-effectif et en développant la polyvalence pour maximiser les profits ; que la salariée produit un certificat de son médecin traitant du 9 décembre 2010, une attestation de soins en thérapie à compter du mois de février 2010 pour un état d'épuisement et des troubles du sommeil reliés selon l'intéressée à des pressions exercées par des collègues et à des exigences démesurées de sa hiérarchie, l'avertissement du 6 novembre 2008 pour mauvaise gestion du planning de ses collaborateurs et manque d'encadrement de son équipe, le procès-verbal de réunion du 2 avril 2009 entre la direction et les responsables exploitation pour la mise en place d'une démarche de qualité par l'amélioration du travail en équipe faisant le constat d'un manque de collaboration et d'anticipation de sa part, l'avertissement du 7 avril 2009 pour insuffisance d'encadrement de son équipe, le procès-verbal de réunion du 6 mai 2009 entre la direction et les responsables exploitation en présence des délégués du personnel pour la distribution de nouvelles fiches de postes, le projet d'avenant à son contrat de travail du 6 mai 2009 correspondant aux modifications consenties, mais non-signé par Mme X..., le courriel en date du 14 mai 2009 faisant état d'efforts à faire devant la faiblesse du marché émanant de M. Z... ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que les éléments fournis traduisent un refus par l'intéressée d'accepter la décision de la direction visant à adapter son profil de poste pour résoudre les difficultés de fonctionnement de l'équipe d'exploitation et assurer une meilleure synergie entre ses membres, que la seule circonstance que le médecin du travail chargé de son suivi relève que l'altération de sa santé a pour sa part un lien avec le travail, ne saurait à elle seule présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il n'est d'ailleurs pas inintéressant de relever que dès 2004, la précédente direction avait déjà reproché à Mme X... non seulement un défaut d'organisation en ce qu'elle n'avait pas assuré la formation de ses vendeuses à l'utilisation du logiciel de gestion de la boutique, mais égal