Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-14.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° X 16-14.459 à Pourvoi n° B 16-14.463 et Pourvois n° G 16-14.469 et J 16-14.470 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s X 16-14.459, Y 16-14.460, Z 16-14.461, A 16-14.462, B 16-14.463, G 16-14.469 et J 16-14.470 formés par la société Optispace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

contre les arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. Patrick X..., domicilié [...]                                          ,

2°/ Mme Elia Y..., domiciliée [...]                                    ,

3°/ M. Christophe Z..., domicilié [...]                                          ,

4°/ M. Jean-François A..., domicilié [...]                                       ,

5°/ M. Michel B..., domicilié [...]                                  ,

6°/ M. Christophe C..., domicilié [...]                              ,

7°/ Mme Nathalie D..., domiciliée [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Optispace, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., Z..., B..., C..., A... et de Mmes Y... et D... ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14.459 à B 16-14.463, G 16-14.469 et J 16-14.470 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Optispace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optispace à payer à MM. X..., Z..., B..., C..., A... et à Mmes Y... et D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs identiques produits, aux pourvois n°s X 16-14.459, Y 16-14.460, Z 16-14.461, A 16-14.462, B 16-14.463, G 16-14.469 et J 16-14.470, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Optispace

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société OPTISPACE à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 21 décembre 2011 est ainsi motivée : "au cours de l'année 2010, la société Home Doors France qui exerçait une activité de fabrication de portes de placards sur mesure et standards a connu des difficultés économiques majeures et ce notamment en raison du déréférencement de son principal client, savoir la société Lapeyre (40 de son chiffre d'affaire annuel). Cette perte a précipité l'état de cessation des paiements de la société Home Doors France. Ainsi, par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société. Dans le cadre du plan de cession, les actifs et le fonds de commerce de la société Home Doors France ont été repris par la société Optispace à effet au 1er juillet 2010. Cette opération a permis de sauvegarder 59 emplois. Malheureusement à ce jour, la société Optispace connaît de graves difficultés économiques. En effet, notre société enregistre des pertes conséquentes. Le résultat opérationnel, à la fin août 2°11, était de l'ordre de _760.000 euros. Au 31 décembre 2011, eu égard aux difficultés rencontrées, ce résultat opérationnel selon prévisionnel, devrait être de l'ordre de -1.300.000 euros. Le résultat courant avant impôt se traduira, à la clôture de l'exercice en cours, par une perte de l'ordre de 2.400.000 euros. Cette situation s'explique notamment : par l'augmentation du coût des matières premières, par l'augmentation du coût des transports (en raison notamment de la