Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-14.872
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10672 F Pourvoi n° W 16-14.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié chez Mme Y...[...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant au Groupe France épargne (GFE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Groupe France épargne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit, jugé que le conseil des prud'hommes de NANTES était incompétent pour connaître du litige entre Monsieur X... et la société GFE, et d'AVOIR renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il est constant en l'espèce qu'un contrat de travail écrit a été conclu le 1" mai 2006 entre la SAS GFE dont le président était alors M. Gérard X... et monsieur Philippe X..., ce dernier étant embauché en qualité de directeur commercial ; que M. Philippe X... qui a été nommé président de la SAS Groupe France Epargne en décembre 2007 ne prétend pas, en cause d'appel au cumul de son mandat avec son contrat de travail qui a été écarté par les premiers juges à défaut pour lui d'avoir rapporté la preuve de la poursuite de ce contrat de travail après sa nomination en qualité de mandataire social. Un tel cumul apparaît impossible au regard du contrat de travail qui place en son art 3 le salarié sous le contrôle et l'autorité du président de la société, fonction qu'il occupait désormais aux lieu et place de son père ; il avance désormais en conséquence une suspension de ce contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à la société Groupe France Epargne de démontrer le caractère fictif du contrat de travail qu'elle allègue ; que certes la seule circonstance que le président sous l'autorité duquel il était placé soit son père est insuffisante en soi pour caractériser l'absence de lien de subordination, de même que le caractère familial de la société, cependant force est de constater que Monsieur Philippe X... a été désigné sur le registre du personnel de l'entreprise en qualité de président dès la date de son contrat de travail du 1" mai 2006, par anticipation avec sa désignation future ; qu'une telle mention qui est portée sur le registre du personnel au fur et à mesure des entrées dans la société ne peut être le fruit d'une erreur matérielle, ainsi que l'avance monsieur X..., la société GFE rappelant sans être contredite que les mandataires sociaux à l'époque où GFE était une entreprise familiale apparaissaient sur le registre du personnel ; qu'au surplus il doit être constaté que cette menti