Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-13.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° D 16-13.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hadrien X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, anciennement GWEL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes principales d'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de juin à décembre 2010 et de préjudice moral ; D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était en revanche incompétent pour statuer sur la demande principale "d'indemnité compensatrice de congés payés" concernant la période de janvier à mai 2010, mais que, la cour étant juridiction d'appel du tribunal de commerce de Chambéry qu'elle estime compétent, elle doit statuer au fond sur cette prétention ; D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur que les demandes reconventionnelles" de remboursement des rémunérations frauduleusement" perçues et de dommages et intérêts formulées à titre simplement subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M. Hadrien X... pour la période considérée ; D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à payer à M. Hadrien X... les sommes de 3 324,36 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, condamnation prononcée en deniers ou quittances, de 2 687,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de juin à août 2010 ; D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à établir un solde de tout compte conforme et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1411- 1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1221 -1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d1 autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail, il faut. pour que le cumul soit possible, que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société ; qu'enfin, en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif et que, lorsqu'un contrat de travail est antérieur à la nomination d'un salarié comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par cette nomination d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce il est constant qu