Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-13.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10676 F Pourvoi n° J 16-13.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, anciennement dénommée GWEL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Z...'HOMME avait formée contre la société COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE, afin d'obtenir le paiement de la somme de 17.762,68 € représentant le montant de l'indemnité de départ en retraite, outre la somme de 7.378,34 € représentant l'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE la mise à la retraite est l'acte par lequel l'employeur rompt le contrat de travail d'un salarié qui a atteint l'âge à partir duquel tout assuré peut liquider ses pensions de retraite sans abattement du taux ; qu'en l'espèce, pour prétendre qu'elle a été mise à la retraite, Mme Françoise X... se prévaut d'une clause contenue à l'acte de garantie d'actif et de passif signé avec la société Tourisme Participations aux termes de laquelle ‘‘Madame Françoise Y... Z...'HOMME fera valoir ses droits à la retraite le jour de la signature de la cession, sur demande de la société, qui s'engage à la dispenser d'effectuer son préavis conventionnel (…)'' ; que cette seule disposition est insuffisante à caractériser une mise à la retraite de la part de la SAS GWEL pour atteinte de l'âge permettant la liquidation des droits à pension, alors même qu'il est prévu que c'est la salariée elle-même qui fera valoir ses droits à la retraite ; que la cour observe en outre, à l'instar de la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, que cette dernière n'est pas partie à l'acte invoqué, que ce départ en retraite a à l'évidence été consenti dans le cadre de la négociation portant sur le prix de cession des parts sociales et que le compagnon de Mme Françoise X..., qui a accepté des dispositions contractuelles similaires, ne conteste pas le caractère volontaire de son départ en retraite dans le cadre du contentieux l'opposant à la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône et sur lequel la cour statue par arrêt séparé du même jour ; que Mme Françoise X... ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 1237-7 du Code du travail ; 1. ALORS QUE l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'ils peuvent, dès lors, pour déterminer l'intention des parties se référer à un second contrat conclu par une même personne avec le fils de son premier contractant ; qu'il s'ensuit qu'il était loisible à Mme Françoise X... de se prévaloir des termes de la garantie de passif conclue avec le cessionnaire des droits sociaux pour rapporter la preuve qu'elle avait été mise en retraite par la société GWEL dont elle avait cédé les titres ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la société COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE n'était pas partie à la garantie de passif, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Co