Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-13.490
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° U 16-13.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société B2v gestion, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B2v gestion ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Jeanine X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux sous astreinte et de l'AVOIR en outre condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise de gestion des fins de carrière conclu le 26 février 2007 prévoit en son chapitre 4, que les droits des bénéficiaires cesseront à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de leurs droits à retraite [article 1.7 de l'accord) mais « qu'en cas de modification substantielle du contexte (...) juridique, les parties signataires se réuniraient aux fins d'examiner la situation, non connue ou imprévisible au moment de la date de signature et d'en tirer les conséquences » ; qu'à la suite de la publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et décalant l'âge légal du départ à la retraite et celui du droit automatique au taux plein, les parties signataires de l'accord de 2007 sont convenues de la signature d'un avenant à l'accord initial en date du 1er août 2011, repoussant la date de sortie du dispositif de fin de carrière de 4 mois pour les salariés nés [...], de 8 mois pour les salariés nés [...], telle Mme X... qui avait donné son accord pour la rupture d'un commun accord de son contrat le 31 juillet 2012 et de 12 mois pour les salariés nés [...] (article 2.1 de l'avenant) ; qu'en conséquence, l'association BV2 Gestion a proposé à Mme X... d'étendre le bénéfice du dispositif de 8 mois et de décaler la date de rupture d'un commun accord de son contrat au 31 mars 2013 aux termes d'un avenant du 5 septembre 2011 précisant : « Par application globale et indivisible des dispositions de l'accord du 26 février 2007 et de son avenant du 1er août 2011, l'adhésion de Madame Jeanine X... au congé de fin de carrière et à la période « ajoutée » entraînera la rupture du contrat de travail d'un commun accord à son issue, soit le 31/03/2013 » ; qu'en cela l'avenant reprend les dispositions de l'accord initial, auquel la salariée a adhéré, prévoyant la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé de fin de carrière ; que même si Mme X... n'a pas signé cet avenant, son courrier recommandé du 4 février 2013 démontre qu'elle y a explicitement souscrit dans la mesure où elle en a revendiqué le bénéfice, ce qui était son intérêt ; que dès lors, et en application de l'article 1134 du code civil, la rupture du contrat de Mme X... n'est pas le fait unilatéral de l'employeur, mais celui du commun accord des parties, d'autant plus éclairée pour Mme X... qu'elle était responsable du service retraite, et ne constitue pas une mise à la retraite qui violerait les di