Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-13.831
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Q 16-13.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société l'Air liquide, société anonyme, dont le siège est [...], société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Y..., 2°/ à la société Cryolor, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés l'Air liquide et Cryolor ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. Gilbert X..., afin d'obtenir le bénéfice de la garantie de ressources contractuellement prévue en application de l'avenant n° 8 de l'accord de décembre 1978 et que son employeur, la société CRYOLOR, et la société AIR LIQUIDE soient condamnés à lui payer la somme de 43 827,96 € ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu que la décision d'attribution d'un dossier à une section du conseil de prud'hommes constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que la Cour n'a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance de la présidente du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 décembre 2013 qui a transféré l'attribution du dossier de M. X... de la section encadrement à la section industrie, cette décision n'étant pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement ; qu'ensuite, il convient de relever que l'accord collectif dont M. X... se prévaut, intitulé "départ en retraite-accord de décembre 1978", a été signé entre la société Air liquide et les organisations syndicales représentatives en son sein afin d'instaurer, pour "toute personne bénéficiaire de l'Institution d'Allocations Complémentaires Air Liquide et ayant à la fois un minimum d'ancienneté à Air liquide de 10 ans et l'âge minimum de 60 ans,... une garantie des ressources à la retraite d'un montant au moins égal à 70 % de sa rémunération brute au moment du départ" ; que l'accord était donc clairement réservé au personnel d'Air liquide, et que s'il a été étendu par avenant n° 2 du 30 mars 1989 au personnel des sociétés CFPO et TAEMA puis par avenant n° 3 du 23 janvier 1991 au personnel de la société Chemoxal, tel n'a pas été le cas pour le personnel de la société Cryolor ; que M. X... ne justifie aucunement que la plaquette "votre retraite Fiche n° 8" qui est en sa possession et qui ne vise que le personnel d'Air liquide lui ait été remise par son employeur et ait une quelconque valeur contractuelle le concernant, alors qu'elle n'est pas annexée à son contrat de travail, étant d'ailleurs postérieure à celui-ci puisqu'elle est datée de juin 1990, alors que sa lettre d'engagement du 1er septembre 1983 par la société Cryolor comporte tout un volant de dispositions complémentaires relatives à son statut collectif, parmi lesquelles un paragraphe relatif à la retraite indique qu'elle est assurée dans les conditions des régîmes généraux de retraite sans faire aucune référence au régime en vigueur chez Air liquide ; que l'appelant ne peut donc soutenir que ce régime ‘‘lui était réservé contractuellement" ; que, hors le cas de l'existence d'un lien de subordination, que M. X... ne revendique pas avec la société Air liquide, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'