Chambre sociale, 15 juin 2017 — 15-23.921
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10680 F Pourvoi n° M 15-23.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Les Indépendants, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du GIE Les Indépendants ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Philippe X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Gie Les Indépendants à lui payer les sommes de 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 550 euros au titre des congés payés y afférents et 29 616,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de ses demandes de chef ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2009 aux motifs suivants : « ( ...) Nous vous rappelons que les motifs qui nous ont conduit, après mûre réflexion, à prendre cette décision sont les suivants : l/Violation des instructions et des règles prévues dans le mode d'emploi de l'assemblée générale du Gie Les Indépendants convoquée le 5 décembre 2008. Vous occupiez au sein de notre Gie Les Indépendants le poste clé de directeur général exécutif. A ce titre, il vous appartenait notamment de superviser l'administration du Gie Les Indépendants et également d'organiser les assemblées générales en conformité avec les décisions du conseil d'administration. Au mois de décembre 2008, l'assemblée générale a été convoquée et un vote par correspondance organisé. Cette assemblée générale, (i) plus précisément deux des résolutions soumises au vote des membres portaient sur la candidature de certaines radios adhérentes pour accéder au statut de membre et (ii) sur un projet de résolution modifiant les statuts. Ces deux résolutions étaient stratégiques pour l'avenir du Gie Les Indépendants. Pour garantir de façon incontestable, compte tenu de la sensibilité des questions soumises, la régularité du vote, nous avons établi un processus de vote précis, décrivant les délais et modalités de vote et prévoyant l'intervention d'un huissier pour garantir la fiabilité des opérations et procéder au dépouillement. Les votes devaient parvenir à l'étude d'huissier « avant le 15 décembre 2008 minuit », ce dont l'huissier n'a jamais été informé. Or, le 17 décembre 2008, vous avez pris l'initiative de donner instruction à l'huissier de ne pas procéder lui-même au dépouillement des votes et, de surcroît, de vous remettre directement les bulletins de vote. En outre, vous avez vous-même procédé au décompte dans les locaux du Gie Les Indépendants. Vous avez donc empêché le dépouillement sécurisé des votes, contrairement aux instructions et procédures mises en place par le conseil d'administration du Gie Les Indépendants. En outre, vous avez permis - voire organisé- le mélange de l'ensemble des bulletins alors même que vous étiez parfaitement informé de ce que les votes des 9 radios étaient parvenus à l'étude de l'huissier le 16 décembre 2008, soit postérieurement à la date limite du 15 décembre 2008 minuit et, partant, auraient dû être écartés. Sur ce point précis, vous avez dissimulé à la présidence du Gie Les Indé