Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-11.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° U 16-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société normande de travaux publics et ferroviaires (SNTPF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Leroyer 2°/ la société Leroyer, société à responsabilité limitée, dont le siège est atelier Relais Hermetic, 61350 Passais La Conception, société en dissolution sans liquidation, ayant fait l'objet d'une absorption par transmission universelle du patrimoine à la société SNTPF, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société normande de travaux publics et ferroviaires et de la société Leroyer, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société normande de travaux publics et ferroviaires, venant aux droits de la société Leroyer, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société normande de travaux publics et ferroviaires, venant aux droits de la société Leroyer PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société LEROYER à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée maximale de travail hebdomadaire, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ordonnant la remise par la société LEROYER au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif par année civile concernée, du certificat pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sur une période limitée à deux mois et condamnant la société LEROYER à payer à Monsieur X... au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171 -4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ; qu'en l'espèce, M. Fabrice X..., rémunéré mensuellement sur la base de 164,67 heures, soit 38 heures hebdomadaires, réclame paiement des heures supplémentaires effectuées de la semaine 12 de 2007 jusqu'à la semaine 41 de 2011 ; qu'il expose avoir dû faire face à une charge de travail lourde, faute d'effectifs suffisants et de moyens matériels adaptés, assumant seul la gestion et la responsabilité de 12 à 17 chantiers et parfois été amené à revenir sur les lieux de chantier de nuit pour encadrer le travail des équipes ou encore le week-end, ce qui le contraignait à travailler en moye