cr, 8 juin 2017 — 17-82.183

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 17-82.183 F-D

N° 1768

VD1 8 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 15 mars 2017 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu le 21 février 2017 devant le juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois et a fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ce dernier a interjeté appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 137, 137-1, 137-3, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 21 février 2017, a dit cette ordonnance non viciée et a prolongé la détention provisoire de M. Z... A... en maintenant ce dernier sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2017 ;

"aux motifs que M. A... reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir prolongé sa détention provisoire alors que le dossier était incomplet comme ne comprenant pas les pièces suivantes sans que la liste soit exhaustive : « le dernier interrogatoire de M. Fethi-Nour B..., le procès-verbal de confrontation, en date du 10 février 2017, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 décembre 2012 confirmant le rejet d'une demande de mise en liberté effectuée par M. A..., les recours formés par M. A... contre une sanction disciplinaire pour détention de produits stupéfiants en détention » et ce au mépris des articles 144, 145 et 145-1 du code de procédure pénale et d'avoir insuffisamment motivé sa décision par rapport aux éléments du dossier et sans avoir répondu aux arguments présentés par la défense, équivalent à une absence de motivation ; que suite aux vérifications entreprises afin de déterminer si le dossier était complet au 21 février 2017, les réponses des différentes autorités compétentes sont les suivantes : - réponse, en date du 10 mars 2017, de Mme Paringaux, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Tours : « Mme la Présidente, comme suite à votre mail du 9 mars 2017, j'ai transmis hier à Mme Isabelle C..., administrateur de la NPPV4, et à Mme Aicha Abaragh, greffier en chef en charge du service pénal, votre demande de renseignement sur l'état de la numérisation du dossier concerné au 21 février 2017 ; que, pour le reste le juge des libertés et de la détention de Tours a statué dans ce dossier sur la saisine du juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 137-1 du code de procédure pénale en prenant connaissance de ses pièces » ; - réponse en date du 13 mars 2017 de Mme Abaragh, Greffier en chef au tribunal de grande instance de Tours : « Mme, Faisant suite à votre interrogation concernant le dossier Z... A... dont vous êtes saisie sur l'appel de la prolongation de détention provisoire, je vous informe que nos vérifications sur la NPPV4 démontrent que les cotes D547 et suivantes ont été numérisées le 1er mars 2017 ; qu'au 21 février 2017, la numérisation s'arrêtait à la cote D546 » ; - réponse en date du 13 mars 2017 de M. Lapeyronnie, juge d'instruction à Tours : « Madame la présidente, suite à une requête en nullité, le dossier d'instruction référencé sous le numéro 2-16-23 à mon cabinet a été envoyé en original à la chambre de l'instruction le 2 janvier 2017. Il contenait alors notamment dans la cote « fond » les cotes D1 à D546. Par conséquent à partir du 2 janvier 2017, seules les pièces arrivées postérieurement se trouvaient dans le dossier original présent à mon cabinet. C'est ce dossier original (privé des cotes D1 à D546 pour ce qui est du fond), que toute personne qui s'est présentée à mon cabinet a pu consulter depuis cette date, y compris la collaboratrice de Maître D... lorsqu'elle est venue le consulter le 28 février 2017 » ; que s'il est exact que le dossier n'était pas