Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-11.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° J 16-11.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Générali France assurances Générali vie Dardilly, dont le siège est [...]                                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Générali France assurances Générali vie Dardilly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2015), que M. X... a été engagé le 1er juin 1995 par la société Générali France assurances Générali vie Dardilly pour occuper en dernier lieu les fonctions d'expert Z... Agence ; que le 25 juin 2010, il a été victime d'un accident de travail lors d'un déplacement professionnel et a été en arrêt jusqu'au 7 décembre 2010, date à laquelle il a été en arrêt maladie ; que déclaré inapte à son poste de travail à la suite de deux visites médicales de reprise intervenues les 31 août et 15 septembre 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 janvier 2012 ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral managérial en lien avec son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que saisis d'un litige relatif à un harcèlement moral, les juges sont tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, de vérifier leur matérialité, de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, et, si tel est le cas, de déterminer si l'employeur démontre que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement ; que néanmoins, la cour d'appel a écarté l'existence d'un harcèlement moral et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sans prendre en compte les nombreux éléments médicaux qu'il produisait afin d'établir la dégradation de son état de santé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner les exigences de travail imposées au salarié, sans rechercher si telles exigences n'avaient pas, par leur accumulation, entraîné une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé comme il le soutenait dans ses écritures d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel ne pouvait, pour justifier les pressions exercées sur le salarié et écarter le harcèlement moral, se fonder sur le seul fait que « la définition des priorités de l'entreprise en