Chambre sociale, 15 juin 2017 — 16-10.509
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvoi n° D 16-10.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Industrie des produits chimiques (IPC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Industrie des produits chimiques, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2015), que M. X... a été engagé le 22 avril 2002 par la société Industrie des produits chimiques en qualité de voyageur représentant placier ; que faisant l'objet d'un avis d'inaptitude le 5 janvier 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 février 2012 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en sa première branche, faute qu'un quelconque moyen critique le rejet de la demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur, tenu par son obligation de sécurité de respecter les préconisations précises et expresses du médecin du travail, était dans l'impossibilité matérielle et juridique de proposer d'autre poste au salarié, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'entreprise appartenait à un groupe, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Industrie des produits chimiques.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPC au paiement de la somme de 95..785 € à titre d'indemnité de clientèle..;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 7313-3 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, y compris en cas de rupture du contrat en raison d'une maladie entraînant une inaptitude totale ou partielle ; que la loi ne prescrit aucun mode de calcul de l'indemnité de clientèle et, en cas de désaccord, il revient au juge d'en fixer le montant ; qu'il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ces deux indemnités ayant le même objet, seule la plus élevée étant due ; qu'enfin, le représentant rémunéré uniquement par un salaire fixe et ne tirant aucun bénéfice direct de la clientèle qu'il visite ne peut prétendre à l'indemnité de clientèle, sauf si ce fixe est assimilable à une commission forfaitaire ; qu'en l'espèce, M. X... considère que lui serait due une indemnité de 106.700 € représentant deux années de commissions calculées sur la base des commissions perçue