Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-12.985

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° V 16-12.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexandre X..., domicilié [...], 2°/ le GAEC des Carlines, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. E... B..., domicilié [...], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à l'EARL de La Vallée, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et du GAEC des Carlines, de Me A..., avocat de M. B..., de la société Pacifica et de l'EARL de La Vallée, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et au GAEC des Carlines du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... et l'EARL de La Vallée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2015), que M. X..., assuré au titre d'une police multirisque agricole auprès de la société Pacifica, a fait édifier un hangar à usage d'étable ; qu'au cours des travaux de terrassement, réalisés par la société Y..., un glissement de terrain a affecté deux parcelles voisines appartenant à M. B... et exploitées par l'EARL de La Vallée (l'EARL) ; qu'après expertise, M. B... a assigné M. X..., la société Pacifica et la société Y... en indemnisation des préjudices ; que le GAEC des Carlines (le GAEC), gérant de l'exploitation agricole de M. X..., et l'EARL sont intervenus volontairement à l'instance ; que M. X... et le GAEC ont appelé en garantie la société Pacifica ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et le GAEC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Pacifica ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du dossier de permis de construire que les travaux litigieux mis en oeuvre s'inscrivaient dans le projet de construction d'un hangar, dont les terrassements étaient un élément, certes préalable, mais entrant dans le processus de construction et formant un tout avec l'édification du bâtiment, et que la clause excluant la garantie pour les dommages relevant de l'assurance construction était claire, formelle et limitée, la cour d'appel a pu rejeter les demandes et a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le GAEC des Carlines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GAEC des Carlines et les condamne à payer à M. B... et à l'EARL de La Vallée la somme globale de 2 000 euros, à la société Y... la somme de 3 000 euros et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le GAEC des Carlines. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et le GAEC DES CARLINES de leurs demandes dirigées contre la C... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les devis acceptés portent sur la « location d'une pelle hydraulique avec chauffeur ou chargeur à chenille et d'une pelle de 25 t avec chauffeur pour des montants respectifs de 5023,30 € et 837,20 € ; que c'est en vain que M. Alexandre X... invoque un prétendu rapprochement des prix entre une prestation de location et de terrassement alors qu'il est constant que le devis initial avait été réalisé pour une plate-forme de 70 m x 60 m qui sera largement agrandie pour aboutir à une longueur totale de 150 m et un cubage de plus de 6300 m3 ; qu'enfin,