Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-14.149
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° K 16-14.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Catherine D... G..., 2°/ Mme Hoa Tran X... épouse D... G..., 3°/ M. Jean-Alain D... G..., 4°/ M. Jean-Maurice D... G..., 5°/ M. Jean-Michel D... G..., domiciliés [...], contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges et l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts D... G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Y... et Eiffage construction Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les décisions attaquées (Limoges, ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2015 et arrêt du 28 janvier 2016), que M. et Mme D... G... sont propriétaires d'un immeuble situé à Saint-I...-sur-Vienne et, avec leurs trois enfants Jean-Alain, Jean-Michel et Catherine, d'un immeuble situé à Angoulème ; qu'ils ont accepté un devis de travaux de charpente et de toiture portant sur le premier immeuble et établi par la société Y... et ont confié, pour le second immeuble, des travaux de gros oeuvre à la société Eiffage construction Limousin (Eiffage) et des travaux de toiture à la société Y... ; que, reprochant à cette dernière de ne pas avoir exécuté les travaux relatifs à l'immeuble de Saint-I...-sur-Vienne, M. et Mme D... G... ont assigné en résolution du contrat la société Y..., qui, à titre reconventionnel, a sollicité le paiement du solde des travaux réalisés à Angoulème et l'indemnisation de l'immobilisation de son échafaudage ; que, se plaignant de l'interruption des travaux de gros oeuvre à Angoulème, les maîtres d'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice la société Eiffage, qui a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux ; que les deux instances ont été jointes en appel ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts D... G... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts contre la société Eiffage et de les condamner à lui payer la somme de 33 802,65 euros en règlement de ses factures ; Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, la première branche, prise d'une cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ; Attendu, d'autre part, que, les consorts D... G..., n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la preuve est libre à l'égard des commerçants, que le commencement d'exécution des travaux par la société Eiffage établissait qu'elle avait accepté les modifications unilatérales portées sur le devis par Mme D... G... et que le contrat avec la société Eiffage ne s'était pas formé, le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les consorts D... G..., qui n'avaient réglé qu'un acompte, avaient refusé de payer une somme importante et parfaitement justifiée au regard des travaux réalisés par la société Eiffage, alors qu'aucune défectuosité de leur qualité ni retard de leur exécution ne pouvaient être invoqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le refus de paiement injustifié des maîtres de l'ouvrage autorisait l'interruption du chantier par la société Eiffage et que la rupture du contrat était exclusivement imputable aux consorts D... G... ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts D... G... font grief à l'arrêt de