Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-16.446
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° H 16-16.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laëtitia X..., domiciliée [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de la Basse Métairie de la Literie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrières Iribarren, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Carrières Iribarren a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Z..., avocat de la société Carrières Iribarren, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 2016), que, suivant acte du 8 novembre 2006, la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie (la SCI), alors en redressement judiciaire, a consenti à la société Carrières Iribarren le droit d'exploiter durant trente ans divers terrains miniers moyennant, pour les sept premières années, une redevance annuelle minimale de 50 000 euros ; que le contrat était soumis aux conditions suspensives tenant à l'autorisation du tribunal de commerce de prononcer la levée de l'inaliénabilité des terrains et à l'autorisation d'exploiter consentie par l'autorité administrative au plus tard le 1er juillet 2008 ; que, conformément aux stipulations contractuelles, la société Carrières Iribarren a versé une somme de 50 000 euros après l'autorisation donnée par le tribunal de commerce et une somme de 30 000 euros après l'autorisation préfectorale qui a été accordée le 1er août 2008 ; que la société Carrières Iribarren a assigné son cocontractant aux fins de voir constater que l'une des conditions d'exploitation prévues par l'arrêté préfectoral n'avait pas été réalisée, qu'elle n'était pas en droit d'exploiter et qu'elle n'était donc pas tenue au paiement des redevances pour les années 2009 à 2011 ; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI, mise en liquidation judiciaire le 8 février 2008, a sollicité le paiement des redevances pour ces années ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater l'impossibilité d'exploiter par la société Carrières Iribarren et de rejeter sa demande en paiement des redevances annuelles minimales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la condition posée par l'arrêté préfectoral relative aux travaux permettant le franchissement d'un passage à niveau par les poids lourds n'avait pas abouti, ce qui rendait impossible l'exploitation, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que les redevances minimales, qui constitutaient des avances sur les montants calculés en fonction des volumes extraits, n'étaient pas dues en l'absence d'extraction, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que les demandes de Mme X..., ès qualités, devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat de fortage, alors, selon le moyen : 1°/ que la résolution judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée que si un contractant manque gravement à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à considérer l'état de la situation décrite pour prononcer la résiliation du contrat sans vérifier que la gravité des manquements d'une partie justifiait cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'article III du contrat de fortage du 8 novembre 2006 stipule que "la présente convention pourra cependant prendre fin avant son terme normal, à l'initiative de l'exploitant seule, à quelque époq