Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-14.265
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° M 16-14.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pampaligousto, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la commune de Roquemaure représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pampaligousto, de Me X..., avocat de la commune de Roquemaure représentée par son maire en exercice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,3 décembre 2015), que, par acte du 5 février 2007, la commune de Roquemaure (la commune) a vendu à la société civile immobilière Pampaligousto (la SCI) un terrain dans un lotissement à vocation économique, avec l'obligation pour celle-ci de développer dans les lieux une activité économique et de ne pas laisser le terrain à nu ; que le contrat prévoyait que, si cette obligation n'était pas réalisée dans un délai de deux ans à compter de la vente, l'acquéreur serait redevable d'une somme de cent euros par jour de retard jusqu'à l'achèvement d'une construction et lors du démarrage d'une activité économique ; que la commune, se prévalant du non-respect de l'engagement, a assigné la SCI en paiement de cette pénalité ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la clause du contrat de vente lui imposant, dans un délai de deux ans, de réaliser une construction et d'y développer une activité économique ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause litigieuse ressortissait à la destination du lotissement et aux règles d'urbanisme applicables à la zone concernée, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était qu'une modalité d'exécution du contrat et non une caractéristique essentielle de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 118 500 euros ; Mais attendu qu'ayant relevé que les constats réalisés par les services municipaux les 23 avril 2010, 28 juin et 10 juillet 2012 démontraient qu'à ces dates l'immeuble en cours de construction n'était pas hors d'air et ne comportait ni porte ni fenêtre, que rien n'établissait, en dépit de la présence d'une boîte aux lettres au nom d'une société d'édition, que le bail commercial ait reçu un commencement d'exécution et qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'avait été faite en dépit d'une prolongation du délai de quatre mois accordée le 11 mars 2009, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la commune n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'indemnité de retard et que sa demande en paiement devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Pampaligousto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Pampaligousto et la condamne à payer à la commune de Roquemaure la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pampaligousto. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI Pampaligousto en nullité de la clause du contrat de vente du 5 février 2007, lui imposant, dans un délai de deux ans, de réaliser sur la parcelle vendue une construction et d'y développer une activité économique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la disposition consistant à sanctionner le retard dans l'obligation contractée ne relève pas des caractéristiques essentielles de la vente comme le soutient à tort la SCI Pampaligousto mais des modalités d'exécution du contrat librement arrêtées par les parties ; ET AUX M