Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.407
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° P 16-18.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Citadis, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la direction Départementale des finances publiques de Vaucluse, dont le siège est avenue du 7ème Génie, Cité Administrative, CS 90098, [...], représenté par le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault, Commissaire du Gouvernement, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... épouse A... rot, de Me B..., avocat de la société Citadis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2014, pourvoi n° 13-11.965) de fixer à une certaine somme les indemnités qui lui sont dues par la société Citadis à la suite de l'expropriation des parcelles lui appartenant ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parcelles [...] et [...], situées à environ 800 mètres du centre du village, en limite d'une zone d'habitat pavillonnaire et au sein d'une des dernières zones d'urbanisation de la commune, couverte par un plan de prévention des risques d'inondation, bénéficiaient d'une situation privilégiée leur conférant une plus-value et constaté, d'une part, qu'à la différence des deux éléments de référence qui portaient sur des biens présentant les mêmes caractéristiques et concernaient des terrains plats, elles étaient situées dans une zone collinaire et exposées à des nuisances sonores provenant de la ligne de chemin de fer et de l'autoroute et, d'autre part, que la parcelle [...] était traversée pour partie par une servitude administrative de réseaux, la cour d'appel, qui a choisi les termes de comparaison lui étant apparus les mieux appropriés, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la vocation future de ces parcelles, souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de leurs caractéristiques matérielles et juridiques, tant communes que spécifiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Citadis la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis à Mme Y... pour l'expropriation des parcelles sises à Bédarrides, cadastrées section [...] et [...] d'une superficie de 29.376 m2 à la somme totale de 938.094 euros seulement ; Alors que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 19 janvier 2016 où l'affaire a été mise en délibéré « à l'audience publique du 15 mars 2016 » ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 448 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis à Mme Y... pour l'expropriation des parcelles sises à Bédarrides, cadastrées section [...] et [...] d'une superficie de 29.376 m2 à la somme totale de 938.094 euros seulement ; Aux motifs que les indemnités allouées par le juge de l'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que s'agissant d'une opération d'urbanisation d'e