Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.811

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° R 16-17.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 2°/ à la société Cariatide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMBATP), dont le siège est [...], 4°/ à la société Etudes et travaux spéciaux (ETS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Cariatide, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Etudes et travaux spéciaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-14.771), que Mme X..., propriétaire d'une maison affectée de fissures, a, après de précédentes et vaines interventions, confié des travaux de reprise à la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que, de nouvelles fissures étant apparues, Mme X... a, après expertise, assigné la société Cariatide et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que celles-ci ont appelé en garantie la société ETS et la SMABTP ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures avaient pour origine des tassements différentiels des structures de la maison qui avaient perduré, malgré les confortements effectués, et retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux préconisés de reprise de désordres préexistants, lesquels avaient été exécutés par la société Cariatide et s'étaient révélés inefficaces, aient été à l'origine des désordres initiaux, ni qu'ils les aient aggravés, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'en l'absence de lien de causalité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme, leur responsabilité de plein droit n'était pas engagée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en remboursement du montant des travaux exécutés ; Mais attendu qu'ayant retenu que la reprise partielle par des micropieux complémentaires proposée par la société Cariatide était insuffisante, mais pas inutile, et que l'expert judiciaire avait préconisé de réaliser des micropieux sous l'ensemble de la propriété, la cour d'appel, qui a pu, sans contradiction ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, rejeter la demande en remboursement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l'autre branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son rappor