Troisième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.816
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° W 16-17.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. David X..., 2°/ Mme Diane Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Timothy Z..., 2°/ à Mme Hélène A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à la société Daniel Féau conseil immobilier, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Daniel Féau conseil immobilier ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et M. Z... la somme de 3 000 euros et à la société Daniel Féau conseil immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de époux X... sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement de l'obligation de délivrance conforme et tendant au paiement de diverses sommes au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien et de ses conséquences ; AUX MOTIFS QUE « des pièces produites de part et d'autre, il convient de retenir que le bien acquis par les époux X... est situé rue de Richelieu dans le 2ème arrondissement de Paris, à proximité immédiate de la Place de la Bourse et de la Place de l'Opéra, la rue de Richelieu étant une rue extrêmement passante. L'immeuble, situé aux numéros 64 et 66, est à grande proximité de la ligne 3 du métro et de la ligne A du RER, ce qui peut être tenu pour un atout non négligeable du bien qui bénéficie d'une bonne desserte. L'appartement est situé en rez-de-chaussée, sur une surface de 181 m2 et offre l'agrément de deux patios d'une surface totale de 120m2 sur lesquels donnent les chambres. Il bénéficie d'un sous-sol constitué de six caves voûtées qui ont été réunies, éclairé par une verrière dépendant d'un des deux patios et d'une superficie totale de 166 m2. L'expert judiciaire acousticien, Talaat Tantawy, décrit les désordres allégués comme suit : "les passages des rames de ces deux lignes provoquent dans l'appartement l'apparition de phénomènes vibratoires et acoustiques dont une partie est perceptible par l'homme". Ces phénomènes sont d'une durée comprise entre 10 et 20 secondes, débutent le matin vers 5h30 et s'arrêtent à 1h ou 2 heures. La fréquence de ces passages varie en fonction des heures de la journée. Les familles d'enregistrement correspondant au passage du métro sont nettement plus faibles que ceux du RER. Au cours de la journée, lors du passage du RER, l'émergence atteint 15,5dBA alors que le seuil admissible est de 5dBA. Il existe une présomption de gêne dés le dépassement du seuil de perception. L'expert ajoute que les vibrations sont générées par le contact rouerails et transmises à la structure du tunnel, qui transmet les vibrations aux fondations de l'immeuble. Le bruit perçu dans l'appartement est de type solidien et produit par le rayonnement acoustique des éléments de la structure soumis aux vibrations. L'expérience a montré que le seul moyen permettant d'atténuer cette nuisance est d'agir sur la source. La RATP a indiqué à l'expert que les voies de la ligne du métro avaient été isolées en 2002 mais ne pouvaient pas l'être s'agissant du RER, pour des raisons techniques. De ces constatations il résulte que les bruits et les vibrations relevés par l'expert sont aisément perceptibles dans la journée, même s