Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 16-12.904

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 9.3 et 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 ensemble.
  • Article de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° H 16-12.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société B..., 2°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société B..., société anonyme, toutes deux ayant leur siège [...], 3°/ l'association Les Glénans, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Benoit X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Agnès Y..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Carmen Z..., épouse X..., 4°/ à M. Claude X..., tous deux domiciliés [...], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 6°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...], compagnie d'assurances, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve, de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD et de l'association Les Glénans, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP François-Henri Briard, avocat des consorts X... et Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 9.3 et 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 ensemble l'article de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés, auxquels renvoie le troisième, que les limitations de responsabilité en matière de créances maritimes fixées au Protocole modificatif du 2 mai 1996, ne sont applicables qu'aux créances nées d'événements postérieurs au [...], date de son entrée en vigueur en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benoît X..., blessé le 7 août 2005 lors d'un empannage alors qu'il était à bord du voilier "Pido", a recherché, avec ses parents M. et Mme Claude et Carmen X... et avec Mme Y..., qui étaient présents sur le voilier, la responsabilité de l'association les Glénans en qualité de propriétaire du voilier ; que cette dernière lui a opposé la limitation de sa responsabilité en application de la Convention dans sa rédaction d'origine tandis que M. X... a demandé l'application de celle fixée par le Protocole modificatif du 2 mai 1996 ; qu'en cours d'instance, l'association a été autorisée à constituer un fonds de limitation de responsabilité dont le montant, initialement fixé conformément à la Convention, a été porté, à la demande de la victime dans le cadre d'un référé-rétractation, à celui prévu au Protocole modificatif du 2 mai 1996 ; Attendu que pour retenir l'application des plafonds fixés par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, l'arrêt retient que le fonds de limitation de responsabilité est régi par la loi en vigueur, non pas à la date où les dommages ont été causés par l'événement de mer à la suite duquel il a été constitué, mais à la date de l'ordonnance ouvrant la procédure de constitution du fonds et qu'en l'espèce, cette ordonnance a été rendue le 14 août 2012, après l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 introduisant en droit interne l'avenant du 2 mai 1996 à la Convention ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme Agnès Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement compo