cr, 14 juin 2017 — 16-80.856

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 16-80.856 F-D N° 1319 ND 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la convocation par l'officier de police judiciaire (OPJ) de M. X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que le 19 décembre 2011, le procureur de la République a ouvert une information à l'encontre de M. X... pour escroquerie, fraude aux allocations versées par les organismes de protection sociale, et blanchiment dans le cadre d'une opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou indirect de fraude fiscale et d'escroquerie, faits commis de 2007 jusqu'au 6 décembre 2011 ; qu'il n'est nullement démontré que ces faits soient les mêmes que ceux objets de la prévention ; que bien au contraire, la simple lecture de celle-ci permet de se persuader du contraire et il résulte des pièces versées aux débats que le juge d'instruction n'a pas été saisi des faits de fraude fiscale ; que par voie de conséquence, l'argumentation relative à "l'incompétence du procureur de la République de l'officier de police judiciaire" est sans objet ; que le seul fait pour le procureur de faire délivrer une convocation par un officier de police judiciaire à une personne afin qu'elle soit jugée par une juridiction ne peut à l'évidence constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence ; qu'aux termes d'une argumentation particulièrement alambiquée et difficilement compréhensible, il semble être soutenu par le prévenu qu'un officier de police judiciaire ayant enquêté sur les faits aurait fait preuve de partialité ce qui constituerait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" ; que toutefois, aucun élément sérieux ne vient appuyer ces allégations ; qu'en tout état de cause, l'officier de police judiciaire en question pouvait parfaitement enquêter sur les différents aspects du dossier ; "et aux motifs que l'avocat du prévenu a cru pouvoir faire parvenir à la cour ce qui apparaît être une note en délibéré ainsi que diverses pièces sans autorisation ni sollicitation de la cour si bien que les documents en question seront écartés des débats ; "1°) alors que le magistrat instructeur est saisi de l'ensemble des faits visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du procureur de la République ; que par ailleurs, la saisine du magistrat instructeur est irrévocable ; que dans ses conclusions, le prévenu soutenait qu'en 2011, le procureur de la République avait requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment pour des faits d'escroquerie et de blanchiment d'escroquerie et de fraude fiscale à l'encontre de M. X..., que les faits portant ces qualifications étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu aux poursuites pour fraude fiscale, par la convocation par Officier de police judiciaire délivrée en 2013 et à tout le moins indivisibles de ceux dont le magistrat instructeur était saisi et entraient de ce fait dans le cadre de sa saisine et qu'une telle convocation devait être annulée pour violation de l'irrévocabilité de la saisine du magistrat instructeur ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits n'étaient pas les mêmes, sans préciser ceux dont était saisi le magistrat instructeur, particulièrement alors que celui-ci était nécessairement saisi de faits de fraude fiscale, condition préalable pour établir le blanch