cr, 14 juin 2017 — 16-84.261
Texte intégral
N° U 16-84.261 F-D N° 1324 SL 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Groupe Optimis, contre l'arrêt n°645 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et abus de biens sociaux aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie d'un compte bancaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21, 313-7, 324-1, 324-1-1, 321-9 du code pénal, 706-141, 706-153, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du compte bancaire de la société Groupe Optimis ; "aux motifs que vu les articles 131-21, 313-7, 4°, 324-1, 8° et 12°, 321-9, 7° du code pénal et 706-153 et suivants du code de procédure pénale ; que la SARL groupe Optimis est une société à associé unique avec un capital social de 620 000 euros et un objet social consistant dans la participation et la conduite de la politique de ses filiales, qu'elle possède des participations dans les sociétés Op'assur, AP Consulting, Dernacom et SCI Tassigny ; que les investigations ont établi qu'elle avait été titulaire de comptes à la banque populaire qui ont tous été clôturés et de comptes au crédit mutuel d'Epinal : trois comptes à terme et un compte courant ; que M. Arnaud Y..., son associé unique a été placé en garde à vue le 2 juin 2015 en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions d'escroquerie en bande organisée, blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une escroquerie commise en bande organisée et recel de bien provenant d'une banqueroute du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2015 à Epinal ; que M. Arnaud Y... a admis qu'il démarchait en association avec M. Serge Z... des particuliers via sa société AP Consulting ou des cabinets de courtage pour proposer des investissements dans la société de promotion immobilière Résidence et Patrimoine selon un système de fraude pyramidal et sous couvert d'un taux de rendement annuel net de 5 à 8% ; que depuis la société Résidence et Patrimoine est en liquidation judiciaire avec un passif de plus de six millions et demi d'euros sans aucun actif réalisable, que le mandataire judiciaire a dénoncé dans un rapport du 23 décembre 2014 des éléments constitutifs de banqueroute dans la procédure collective de la société Résidence et Patrimoine (comptabilité incomplète, détournement d'actif, augmentation frauduleuse du passif) ; que les auteurs de cette collecte de fonds ont sciemment recouru à une multitude de comptes de tiers et à la confusion des patrimoines entre les personnes physiques et les personnes morales ; qu'à ce titre, les investigations ont établi que le compte courant ouvert par M. Arnaud Y... à la caisse d'épargne de Metz est alimenté par des virements de la société AP Consulting, et du groupe Optimis de janvier 2009 au 5 février 2015 permettant essentiellement le remboursement de crédits immobiliers ; que selon les propres déclarations de M. Arnaud Y..., le compte de la société AP Consulting était alimenté pour partie et à hauteur de 183 517 euros de commissions ensuite de placement des produits financiers Résidence et Patrimoine via sa société AP Consulting ; qu'il a indiqué qu'il percevait une rétribution de la société AP Consulting pour son activité au sein de cette société au profit de la société Résidence et Patrimoine ; qu'ainsi à ce stade de la procédure, il existe des présomptions suffisantes à l'encontre de M. Arnaud Y... d'avoir bénéficié sur son compte personnel à la caisse d'Epargne à Metz de fonds provenant d'infractions commises dans le cadre des activités de la société Résidence et Patrimoin