cr, 14 juin 2017 — 16-81.699
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° J 16-81.699 F-D N° 1331 ND 14 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - Mme X... Y..., épouse Z..., M. Michel Z..., le département des Alpes-Maritimes, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2016, qui a condamné la première, pour détournement de fonds publics par personne dépositaire public, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général G... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs (Mme et M. Z...), les mémoires en demande et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z... a été présentée devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate afin d'y être jugée pour avoir, entre 2004 et juin 2011, étant agent des finances publiques, détourné des fonds publics provenant des comptes de deux B..., alimentés par les ressources des hébergés admis à l'aide sociale, et tenus par la Trésorerie, fonds qui devaient être reversés au Conseil général qui en avait fait l'avance ; que son époux a comparu du chef de recel ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, condamné M. Z... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et Mme Z... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, délivré un mandat de dépôt à l'encontre de celle-ci et prononcé la confiscation d'un bien immobilier commun ; que, sur l'action civile, les premiers juges, qui ont indemnisé l'agent judiciaire de l'Etat et les B..., ont déclaré recevable la constitution de partie civile du département des Alpes-Maritimes et évalué son préjudice à un euro ; que les prévenus, le ministère public, l'agent judiciaire de l'Etat et le département ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. et Mme Z... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15, 432-17 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré non prescrite l'action publique des détournements autres que ceux réalisés par Mme X... Z... les 28 octobre 2010 et 30 novembre 2011, et du recel, et a en conséquence prononcé sur la culpabilité des époux Z..., sur la peine et sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que sur la prescription des faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés : l'article 432-15 du code pénal dispose : "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction" ; que cette infraction étant occulte, le point de départ du délai de prescription de l'action publique est le jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en résulte que tant qu'il y a dissimulation, le délai de prescription ne court pas ; que lors de son audit, M. Frédéric C... a découvert l'existence de onze virements effectués de 2006 à 2011 d'un montant total de 229 199,91 euros, lesquels ont tous été réalisés au profit d'un seul compte bancaire, celui de Mme X... Y..., épouse Z... et M. Michel Z... ouvert dans les livres de la Banque Postale à Marseille ; qu'il a au surplus précisé