Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 15-26.953
Textes visés
- Article L. 622-20 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 909 F-P+B+I
Pourvoi n° H 15-26.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Evacom BV, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... A... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Ernst et Young et autres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BCD Management BV,
4°/ à la société BCD NV,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... et de la société Evacom BV, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés BCD Management BV et BCD NV, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Ernst et Young et autres, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 octobre 2008, M. Y... et la société Evacom BV (la société Evacom) ont cédé à la société LSO international (la société LSO), filiale des sociétés BCD et BCD Management et dirigée par M. A..., les titres qu'ils détenaient dans la société D... Y... E... (la société MMA) pour un prix payable pour moitié à la signature de l'acte, le solde devant être réglé les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 selon des modalités déterminées ; qu'en application du protocole d'accord signé à cette occasion, la société MMA a été absorbée par la société LSO et M. Y... a été désigné en qualité de dirigeant de cette dernière ; qu'en raison de difficultés de trésorerie révélées immédiatement après la réalisation de la cession, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la société LSO, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février 2008 et 27 mars 2009 ; que l'expert, désigné aux fins de déterminer la date réelle de la cessation des paiements et les causes de celle-ci, a relevé que, dès 2004, la société LSO était dans une situation structurellement déficitaire, et que l'état de cessation des paiements, caractérisé dès le troisième trimestre 2007, avait été causé, d'une part, par la mauvaise gestion de M. A..., lequel faisait payer par la société la quasi-totalité de ses frais personnels, d'autre part, par la société Ersnt & Young, commissaire aux comptes, qui avait artificiellement augmenté les résultats de la société et n'avait pas révélé aux actionnaires le comportement de M. A..., et enfin, par la société BCD, qui, non seulement, n'avait pas soutenu sa filiale, mais s'était fait verser des dividendes de façon anormale ; qu'après avoir régulièrement déclaré leur créance de complément du prix de cession au passif de la procédure collective, M. Y... et la société Evacom ont assigné M. A..., les sociétés Ernst & Young et BCD en paiement de dommages-intérêts, pour le solde impayé du prix de vente et la perte de la possibilité d'un complément de prix, outre la perte de la rémunération garantie à M. Y... ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que les réclamations portent sur des sommes qui ont été déclarées au passif de la procédure collective de la société LSO et trouvent leur cause dans la mise en liquidation judiciaire de la société qui n'a pu payer ses dettes ; qu'il en déduit que le préjudice allégué, qui n'a pu naître indépendamment de toute procédure collective, est identique à celui qui a été subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre le préjudice résultant de l'impossibilité pour les cédants de se faire payer par la société LSO leur créance résultant du solde du prix de cession, lequel ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer, et la perte de la chance des cédants de percevoir pour l'avenir un complémen