Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 15-25.698
Textes visés
- Articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 661-2 du code de commerce.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 915 FS-P+B+I
Pourvoi n° T 15-25.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AZ, exerçant sous l'enseigne AZ motos expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. Raphaël Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G moto passion, domicilié [...], défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Champalaune, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AZ et de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juillet 2015), que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société 2G moto passion (la société débitrice) le 25 juillet 2008 et a converti la procédure en redressement judiciaire le 28 novembre 2008 ; que, par un jugement du 15 mai 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 17 juin suivant, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le 24 juillet 2009, le liquidateur a assigné la société AZ en annulation d'un prêt qu'elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007 ; qu'ayant fait appel du jugement du 20 septembre 2012 qui avait annulé le prêt, la société AZ a formé tierce opposition incidente au jugement de report ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AZ fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; d'où il suit qu'est recevable la tierce opposition incidente formée par un créancier à l'encontre d'un jugement reportant la date de cessation des paiements rendu en fraude de ses droits à l'occasion de l'action en nullité facultative (art. L. 632-2 c. com.) d'un acte passé au cours de la période suspecte introduite après l'expiration du délai de dix jours de l'article R. 661-2 du code de commerce pour agir en tierce opposition, période au cours de laquelle le créancier était dépourvu d'intérêt à agir ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable pour tardiveté la tierce opposition incidente formée par la société AZ, fondée sur la fraude, contre le jugement du 15 mai 2009, publié au BODACC le 17 juin 2009, ayant reporté la date de cessation des paiements de la société 2G moto passion au 1er juin 2007 quand l'action en nullité du prêt en date du 22 juin 2007 fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce avait été introduite par M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G moto passion, par acte du 19 mars 2010, et que l'intérêt à agir en tierce opposition ne naissait qu'à cette date, la cour d'appel a privé la société AZ de son droit d'accès au juge et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble les articles 31, 583 et 586, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que la tierce opposition incidente exercée après l'expiration du délai pour former tierce opposition principale est perpétuelle ; d'où il suit qu'en enfermant la tierce opposition incidente formée par la société AZ au délai de dix jours de l'article R. 661-2 du code de commerce, quand elle n'était soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et 586, alinéa 2, du code civil par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ;