Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 16-11.389

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° K 16-11.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Négociation achat créances contentieuses (NAAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Edouard X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociation achat créances contentieuses, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2015), que par acte du 27 mars 1984, la société Crédit Martiniquais (la banque) a consenti un prêt à Mme X... ; que celle-ci ayant été défaillante, le fonds commun de créances Malta, à qui la banque, par acte du 27 mars 2000, avait cédé un ensemble de créances, dont celle sur Mme X..., a fait engager une action en saisie des rémunérations de cette dernière, qui a contesté la mesure en soutenant, lors d'une audience de fond du 13 juin 2005, que le prêt était soumis aux dispositions du code de la consommation et, notamment, aux règles relatives au délai de forclusion de l'action en recouvrement ; que, parallèlement à cette procédure, Mme X... a, le 18 août 2010, notifié à la société Négociations achat créances contentieuses (la société NACC) à qui la créance avait été cédée le 19 décembre 2005, une demande de retrait de la créance litigieuse et lui a remis, en paiement, un chèque de 25 euros ; que, se heurtant au refus de la société NACC, qui lui a rendu son chèque en lui indiquant que la créance n'était pas litigieuse, Mme X... l'a assignée en demandant au tribunal de lui donner acte de l'exercice de son droit de retrait ; Sur le premier moyen : Attendu que la société NACC fait grief à l'arrêt de constater que les conditions d'exercice du retrait litigieux sont réunies et de fixer à la somme de 1 539,27 euros le montant de ce retrait, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de cession, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1699 du code civil est contraire au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la même déclaration, d'une part, en ce qu'il prive le cessionnaire de son droit de propriété sur la créance acquise sans que la nécessité publique l'exige évidemment et, à tout le moins, en ce qu'il porte une atteinte à ce droit et aux libertés d'entreprendre et contractuelle non justifiée par un motif d'intérêt général et non proportionnée à l'objectif poursuivi, d'autre part, en ce qu'il ne prévoit pas une indemnité correspondant à la valeur de la créance et permettant d'assurer l'équilibre économique de l'opération dans le cadre de laquelle celle-ci est cédée, enfin, en ce qu'il porte une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général et non proportionnée à l'objectif poursuivi aux conventions légalement conclues tant entre le créancier et le débiteur qu'entre le créancier cédant et le cessionnaire, ainsi qu'à l'exercice par le cédant et le cessionnaire de leur activité participant au financement de l'économie nationale ; 2°/ qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en constatant que les conditions d'exercice du retrait litigieux sont réunies et en fixant à la somme de 1 539,27 euros le montant de ce retrait, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de cession, la cour d'appel, qui a fait application d'une disposition privant la société NACC de sa créance en l'absence d'une cause d'utilité publique, a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, q