Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 16-13.737
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° N 16-13.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Etienne Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés C... et Idéal déco 82,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2012, n° 11-10.707), que les 29 janvier et 26 mars 2003, la société Delmas luminaires a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 16 avril 2003, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure à la société Ideal deco 82 ; que, par acte des 24 et 28 février 2006, le liquidateur a assigné MM. X..., Y... et B... en qualité de dirigeants, en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés débitrices ; qu'après avoir ordonné la comparution personnelle de ces derniers pour être entendus, le tribunal les a condamnés à payer une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande du liquidateur formée contre M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la convocation adressée à ce dernier en exécution du jugement ayant ordonné sa comparution personnelle commençait par la phrase « Vous voudrez bien être présent à cette audience », retient que le rappel au bas du courrier, en petits caractères, de l'article 853 du code de procédure civile relatif aux conditions d'assistance ou de représentation en justice, n'est pas de nature à laisser croire au destinataire qu'il est dispensé de se présenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convocation litigieuse ne comportait pas la mention claire et non équivoque de l'obligation de se présenter en vue d'une audition personnelle et préalable aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delmas Luminaires et de la société Idéal déco 82, recevable à agir en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. X... et en ce qu'il condamne ce dernier à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 000 euros à titre principal et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action engagée par M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delmas luminaires et de la société Ideal déco 82, contre M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
REJETTE la demande que M. X... a formée devant la cour d'appel de Toulouse au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delmas Luminaires et de la société Ideal déco 82, aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent a