Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 15-27.601

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° M 15-27.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie d'assurance des hydrocarbures Cash SPA, société de droit algérien, dont le siège est [...] Frères Bouadou, Bir Mourad X... [...] (Algérie), 2°/ la société GBH groupement CSM Bessac / Hydro technique, groupement de droit algérien, dont le siège est [...], 3°/ la société CSM Bessac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Bolloré logistiques, venant aux droits de la société SDV logistique internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Transports locations Courcelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Groupama transport, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à la société Cabinet Levesque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Bolloré logistiques et Generali IARD, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Compagnie d'assurance des hydrocarbures Cash SPA, GBH groupement CSM Bessac / Hydro technique et CSM Bessac, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Generali IARD et Bolloré logistiques, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports et locations Courcelle, de Me B..., avocat de la société Helvetia assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés CSM Bessac et Groupement CSM Bessac / Hydrotechnique et Compagnie d'Assurance des Hydrocarbures que sur le pourvoi incident relevé par la société Bolloré logistiques et son assureur, la société Generali IARD : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que la société CSM Bessac a vendu à la société Groupement CSM Bessac / Hydrotechnique (la société GBH) un tunnelier assuré auprès de la société Compagnie d'assurance des hydrocarbures (la société CASH) ; que le 12 juillet 2006, la société GBH a confié à la société SDV logistique internationale l'organisation de son acheminement de Saint-Jory (31) à Alger (Algérie) ; que la société SDV logistique internationale a choisi, pour la partie terrestre du transport, la société Transports et locations Courcelle ; qu'après avoir été chargé, le 10 octobre 2006, à l'aide d'un engin de levage, sur une remorque de cette société en présence du cabinet d'expertise Levesque, le matériel s'est renversé dans un virage en France et a été endommagé ; que les sociétés CSM Bessac, GBH et CASH ont assigné la société SDV logistique internationale, aux droits de laquelle est venue la société Bolloré logistiques, la société Transports et locations Courcelle et leurs assureurs respectifs, la société Generali IARD et la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances, en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés CSM Bessac, GBH et CASH font grief à l'arrêt d'écarter la faute lourde imputée à la société Transports et locations Courcelle, de limiter l'indemnisation de la société CASH à la somme principale de 122 000 euros et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le transporteur, auquel avait été confié le transport d'un tunnelier de 150 tonnes en convoi exceptionnel et qui connaissait les spécificités de la marchandise et les difficultés