Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 16-11.513

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° V 16-11.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...], mandataire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellocom, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2015), que, le 30 juin 2010, la société Wellocom, dirigée par M. X..., a été dissoute sur décision de ses associés, un liquidateur amiable étant désigné ; que le 15 septembre 2010, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de fautes de gestion ayant généré l'insuffisance d'actif, d'avoir disposé des biens de la société comme des siens propres, d'avoir fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à son intérêt et, en conséquence, de le condamner à payer une somme de 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de prononcer une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit années alors, selon le moyen : 1°/ que le fait de ne pas reporter régulièrement une créance en comptabilité n'est pas un obstacle à la preuve de l'existence de cette créance ; qu'en jugeant, au titre des fautes de gestion qu'aurait commises M. X..., qu'il « ressort de la comptabilité de la SA Wellocom qu'Yves X... a passé en compte, dans la période de la procédure de divorce qui a précédé l'ouverture de la procédure collective, des écritures de régularisation relatives à des opérations effectuées au profit de l'entreprise de son épouse ou de la société unipersonnelle de cette dernière, pour un montant total de 196 873,56 euros, qu'il avait omis d'inscrire en comptabilité au moment de leurs prétendues réalisations qui ont été contestées par Olga (ou Helga) Sergentou au moment de leur édition, cette manière de procéder ne permettant pas à la SA Wellocom de justifier d'une comptabilité régulière et sincère susceptible d'être opposée à ses cocontractantes pour faire la démonstration de sa créance, de sorte qu'elle constitue bien une faute de gestion qui a également concouru à l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle fait obstacle au recouvrement de la créance litigieuse, nonobstant l'édition ultérieure des factures contestées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble du principe de proportionnalité ; 2°/ que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il « ressort de la comptabilité de la SA Wellocom qu'Yves X... a passé en compte, dans la période de la procédure de divorce qui a précédé l'ouverture de la procédure collective, des écritures de régularisation relatives à des opérations effectuées au profit de l'entreprise de son épouse ou de la société unipersonnelle de cette dernière, pour un montant total de 196 873,56 euros, qu'il avait omis d'inscrire en comptabilité au moment de leurs prétendues réalisations qui ont été contestées par Olga (ou Helga) Sergentou au moment de leur édition, cette manière de procéder ne permettant pas à la SA Wellocom de justifier d'une comptabilité régulière et sincère susceptible d'être opposée à ses cocontractantes pour faire la démonstration de sa créance, de sorte qu'elle constitue bien une faute de gestion qui a également concouru à l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle fait obstacle au recouvrement de la créance litigieuse, nonobstant l'édition ultérieure des factures contestées », et en condamnant ainsi M. X... au titre d'une créance dont elle estimait que sa réalité était douteuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défau